Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-84.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.152
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui pour attentat à la pudeur, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 333 du Code pénal ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sur une mineure âgée de plus de 15 ans ; "aux motifs que si les faits d'attentats à la pudeur doivent être tenus pour constants, il n'en va pas de même des faits de violence qui en auraient accompagné la commission ;
que l'infraction définie par l'article 331, alinéa 2 du Code pénal telle que retenue à l'encontre de Jacques X... n'en est pas moins caractérisée dès l'instant que deux personnes Jacques X... et Jacques Z... ont participé à sa commission ;
"alors qu'en l'état de la loi du 23 décembre 1980, l'attentat à la pudeur commis sur un mineur de plus de 15 ans par plusieurs auteurs n'est punissable que s'il est accompagné de violence, contrainte ou surprise" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges correctionnels, qui prononcent condamnation pour des faits qu'ils qualifient délit, sont tenus de relever dans leur décision la réunion des éléments constitutifs de ce délit ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir écarté la circonstance de violence prévue par la prévention, a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur, visé par l'article 331 alinéa 2 du Code pénal, sur la personne de Sandrine Y..., pour des faits commis entre le 3 et le 17 mai 1989, alors que cette dernière, née le 22 mai 1973, était donc âgée de plus de quinze ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 331 alinéa 2 du Code pénal ne réprime que l'attentat à la pudeur sur la
personne d'un mineur de quinze ans, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 mai 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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