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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-86.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.510

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BELAIR Guy contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 octobre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal ancien, abrogés par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits, 313-1, et 121-3 du Code pénal, 6, 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; "au motifs que "en substance, il lui est reproché le délit d'escroquerie pour avoir à Paris, courant 1992, trompé les fournisseurs d'une entreprise nommée Sérail Diffusion, en réalité dépourvue de toute réalité et capacité de règlement, en passant des commandes massives sur un délai très court, l'entreprise devant disparaître avant l'échéance des paiements et avoir ainsi déterminé les victimes à remettre des marchandises diverses pour un montant de 3 033 942,03 francs ; que devant la Cour, Guy X... conteste les faits reprochés et, reprenant les explications présentées devant le tribunal, dit avoir occupé les fonctions de directeur commercial de la société et n'avoir à l'occasion de celles-ci rien constaté qui puisse faire penser que la société avait un caractère frauduleux ; qu'en ce qui concerne l'arrêt brutal des activités et la disparition des dirigeants, il avait comme les autres salariés été surpris de trouver un matin les locaux fermés ; qu'il fait plaider par son conseil la relaxe ; qu'à l'appui, il est exposé que si les faits établis par la procédure constituent apparemment une banqueroute par détournement d'actifs au profit du seul dirigeant Ertan Y..., gérant de droit de la société, il ne peut s'agir d'une escroquerie dont Guy X... serait le co-auteur ou le complice ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la société Sérail Diffusion immatriculée au registre du commerce le 4 octobre 1989 était reprise en janvier 1992 par Ertan Y..., qui rachetait la quasi-totalité des parts et en était nommé gérant ; que l'examen du compte bancaire de la société au C.I.C. révèle, pour le premier semestre de l'année 1992 une très faible activité... ; que, fin juin 1992, Guy X... entrait dans la société en qualité de directeur commercial principalement chargé de développer l'activité textile et confection de vêtements ; que, de son début d'activité, début juillet, jusqu'à la disparition de la société et de ses dirigeants, il était passé auprès de vingt-trois fournisseurs plusieurs commandes pour un montant total de 3 033 942,03 francs effectivement livrées et réglées par effets tous impayés à l'échéance ; que ces commandes massives sur une très courte période apparaissent comme la seule activité de la société, les enquêteurs n'ayant pu, en l'absence d'éléments comptables et des seuls dirigeants connus, Ertan Y... et Guy X..., retrouver des sous-traitants ou des clients ; qu'ainsi, il apparaît que, pour la période de juillet 1992 jusqu'à sa disparition, la société était fictive et n'était qu'une apparence destinée à tromper les fournisseurs ; qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de Guy X..., la Cour relève que la période des faits incriminés coïncide exactement avec celle de l'activité de Guy X... au sein de la société ; que, si un certain nombre de fournisseurs ne sont pas en mesure d'apporter la moindre précision sur la personne qui a passé les commandes, tous les fournisseurs qui ont personnellement rencontré un dirigeant de la société Sérail Diffusion ont eu affaire à Guy X... et dans quelques cas à Guy X... accompagné d'Ertan Y... ; qu'ainsi, les éléments de l'enquête démontrent le rôle déterminant de Guy X... dans les faits reprochés ; que la Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les faits en complicité d'escroquerie et le retenant en qualité de co-auteur, le déclarera coupable du délit d'escroquerie visé à la prévention" ; "alors d'une part que le délit d'escroquerie suppose la constatation de manoeuvres frauduleuses commises par le prévenu en vue de persuader l'existence d'une fausse entreprise ; d'où il résulte qu'en se bornant à relever, concernant la responsabilité pénale de Guy X..., que la période des faits incriminés coïncide exactement avec celle de son activité en qualité de directeur commercial de la société Sérail Diffusion et que tous les fournisseurs qui ont personnellement rencontré un dirigeant de la société ont eu affaire à Guy X..., parfois accompagné du gérant, Ertan Y..., la Cour n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses commises personnellement par Guy X... et privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part que la Cour ne pouvait déclarer Guy X... coupable du délit d'escroquerie, sans caractériser en quoi celui-ci, qui n'était que directeur commercial de la société Sérail Diffusion, connaissait l'insolvabilité de la société ou son caractère fictif et avait l'intention de porter atteinte aux droits des cocontractants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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