Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.195
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ..., 97214 Le Lorrain, en cassation de deux arrêts rendus les 27 mai 1994 et 19 mai 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de M. Eugène Y... surnommé Albert, demeurant Morne Céron, 97214 Le Lorrain, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Z..., qui avait été invité, par arrêt avant dire droit du 27 mai 1994, à s'expliquer sur le titre de M. Jules X... et éventuellement à produire ce titre ainsi qu'un acte d'hérédité, avait évoqué dans ses conclusions des plans dressés par l'expert A... et un arbre généalogique, sans produire ces documents, et n'avait pas justifié du titre dont disposait M. Jules X..., d'autre part, que l'acte de notoriété acquisitive n'évoquait aucun acte précis d'occupation et que M. Y... avait contesté le droit de propriété revendiqué par M. Z..., selon ce qui avait été indiqué dans l'arrêt avant dire droit précité auquel elle faisait référence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la preuve de la qualité de propriétaire ou de coïndivisaire de M. Z... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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