Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G46P
[U] [R]
C/ S.A.S. CHARVIN ENTREPRISES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Janvier 2022, RG F 21/00137
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. CHARVIN ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique, tenue en double rapporteur, le 15 Juin 2023, sans opposition des parties, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné à ses fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, en présence de Madame Marlène DOUIBY, auditrice de justice, et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Copies délivrées le : ********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet le 19 mai 2003 par la SAS Charvin Entreprises, avec une entrée en fonction au 1er juin 2003, en qualité de conducteur d'engins.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment des entreprises employant plus de dix salariés.
Par lettre recommandée du 12 février 2019, l'employeur a adressé un avertissement au salarié.
Par courrier du 19 décembre 2019 remis en mains propres, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2020, finalement repoussé au 13 janvier 2020.
Par lettre recommandé du 16 janvier 2020, M. [U] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 31 juillet 2020, M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir annuler l'avertissement du 12 février 2019, de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer diverses sommes à ces titres, et de voir ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 3 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- fixé la moyenne des salaires bruts de M. [U] [R] àla somme de 2 370,92€ ;
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] [R] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Charvin Entreprises à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes :
* 4741,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 474,18 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 11159,13 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 573,79 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire, outre 57,37 euros bruts de congés payés afférents ;
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
- ordonné à la SAS Charvin Entreprises de remettre à M. [U] [R] une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes de nature salariale et les documents ;
- débouté M. [U] [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Charvin Entreprises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Charvin Entreprises aux entiers dépens.
M. [U] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration par le RPVA en date du 2 février 2022. La SAS Charvin Entreprises a formé appel incident le 27 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la moyenne de ses salaires bruts à 2370,92 euros,
- infirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 février 2019 et de paiement de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- juger que l'avertissement du 12 février 2019 est nul et de nul effet, et condamner la SAS Entreprises Charvin à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- infirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS Entreprises Charvin à lui verser la somme de 37934,72 euros net à ce titre,
- confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Charvin Entreprises à lui verser :
* 4741,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,18 euros brut de congés payés afférents,
* 11159,13 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 573,79 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 57,37 euros brut de congés payés afférents,
- confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous atsreinte journalière de 100 euros dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement,
- confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Charvin Entreprises à lui payer la somme de 1000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Charvin Entreprises à lui payer la somme de 2500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de procédure,
- juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt aux taux légale en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [R] expose qu'à défaut pour l'employeur de démontrer que l'avertissement et le licenciement qui lui ont été infligés sont conformes à son règlement intérieur et que ce dernier lui est opposable, ces sanctions sont irrégulières.
Par ailleurs, les griefs retenus à son encontre au soutien de l'avertissement sont prescrits, imprécis et non établis par l'employeur. En effet, le courrier d'avertissement ne fait que reprendre des griefs qui lui avaient déjà été exposés lors d'un entretien le 20 novembre 2018, et n'invoque aucun fait nouveau précis qui se serait produit depuis cette date. Les faits fautifs sont donc prescrits. Les motifs de l'avertissement sont en outre particulièrement imprécis, ne sont pas illustrés par des faits matériellemnt vérifiables. Enfin, l'employeur ne produit aucun élément probant à l'appui des griefs allégués.
Les griefs avancés pour justifier du licenciement ne relèvent pas du terrain disciplinaire mais de l'insuffisance professionnelle, et l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une volonté de sa part de mal faire son travail, de sorte que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun des griefs ne caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant du fait du 4 septembre 2019, celui-ci est prescrit et ne peut être invoqué au soutien du licenciement.
S'agissant des faits du 18 décembre 2019, il n'a jamais refusé d'obéir à son supérieur et n'a pas quitté son poste de travail, il est parti du chantier car on lui a indiqué qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour la journée.
Il n'était pas le seul utilisateur du camion dont on lui impute l'état défectueux. L'employeur est seul responsable du défaut d'entretien sur ce camion.
Les griefs portant sur sa non intégration aux équipes, sur son manque d'organisation et son absence d'autonomie ne reposent sur aucun fait précis qui se seraient déroulés dans le délai de prescription.
Aucun crédit ne saurait être donné aux attestations de ses supérieurs hiérarchiques, compte-tenu du lien de subordination qui les lie à l'employeur.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Charvin Entreprises demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 janvier 2022, en ce qu'il a débouté M. [U] [R] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 12 février 2019 et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 janvier 2022, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [R] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société Charvin Entreprises à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes :
* 4741,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11159,13 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement,
* 573,79 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 57,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 3 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Charvin Entreprises à payer à M. [U] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [U] [R] repose sur une faute grave,
- débouter M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement pour faute grave,
- ordonner le remboursement de la somme versée à M. [U] [R], en vertu de l'exécution provisoire du jugement en principal, avec intérêts au taux légal à compter de son versement et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [U] [R] à payer à la société Charvin Entreprises la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [U] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Charvin Entreprises expose que l'avertissement et le licenciement sont parfaitement conformes à son règlement intérieur, qui a été soumis à la délégation unique du personnel, au CHSCT, adressé à l'inspection du travail et déposé au greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy.
L'avertissement est venu sanctionner des faits précis et le mauvais comportement du salarié qui a perduré après l'entretien du 20 novembre 2018 au cours duquel son comportement lui avait déjà été reproché.
Il a été averti sur des reproches précis, à savoir un désaccord avec les valeurs de l'entreprise, une absence d'intégration aux équipes et une insubordination régulière envers ses supérieurs.
Le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il allègue à ce titre.
Il a été licencié pour insubordination et comportement excessif, non intégration aux équipes et manque de soin à l'égard des matériels confiés, manque d'organisation et absence d'autonomie.
L'insuffisance professionnelle doit être écartée en cas d'abstention volontaire du salarié ou de mauvaise volonté délibérée de sa part.
Le 18 décembre 2019, le salarié a vidé le gravier qu'il transportait dans un coin du chantier au lieu de le répandre sur le trottoir conformément aux ordres qu'il avait reçus, alors que le chantier était sur le point d'être livré et que les équipes étaient dans l'urgence. Il a ensuite quitté le chantier avec son camion.
Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, puisque de tels faits s'étaient déjà produits sur un autre chantier en septembre 2019. Les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois au licenciement dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Les attestations produites démontrent que les griefs de non intégration aux équipes et manque de soin à l'égard des matériels confiés, et de manque d'organisation et absence d'autonomie sont avérés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'avertissement du 12 février 2019
Le courrier d'avertissement du 12 février 2019 évoque un entretien le 20 novembre 2018 au cours duquel l'employeur aurait expliqué au salarié son mécontentement quant à son comportement dans et en dehors de l'entreprise, le fait qu'il avait été constaté sur la quinzaine de jours suivants que le salarié faisait des efforts sur ce point, mais que ces efforts se seraient dissipés très rapidement, 'faisant ressortir votre désaccord avec les valeurs de l'entreprise, une non intégration aux équipes et une insubordination régulière envers vos supérieurs'.
Si l'avertissement vise donc bien des attitudes qui seraient intervenues postérieurement à l'entretien du 20 novembre 2018, il ne mentionne aucun fait précis de nature à caractériser et à démontrer les attitudes que l'employeur reproche à son salarié. L'employeur ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier ses dires dans ce courrier, de nature à démontrer une faute du salarié, et donc de nature à justifier cet avertissement.
En conséquence, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et l'avertissement du 12 février 2019 sera annulé.
L'application d'une sanction non justifié à M. [U] [R] lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par une somme de 500 euros net.
- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 16 janvier 2020 fixant les limites du litige expose:
Insubordination et comportement excessif de votre part :
=> Le 18 décembre 2019 vous avez une fois de plus refusé d'obéir aux ordres de votre supérieur hiérarchique, M. [X] [V], qui vous a demandé de répandre le gravier que vous transportiez dans votre camion, sur les trottoirs du chantier de la Commune de [Localité 4] en cours de finition.
Or sans raison, vous avez vidé le gravier en tas dans un coin du chantier laissant en plan vos collègues de travail, alors que le chantier devait être livré le 20 décembre et que nous étions extrêmement tendus en termes de délais.
Puis vous avez abandonné votre poste, quittant immédiatement le chantier de votre propre initiative, sans y avoir été autorisé par votre responsable et vous êtes rentré à l'entreprise.
Vous êtes passé au bureau, et n'ayant pas la possibilité à quelques jours de la fermeture de la société, de vous affecter sur un autre chantier, vous êtes rentré chez vous, alors que le chantier de la Commune de [Localité 4] devait être terminé et livré dans les deux jours.
Cela a désorganisé le chantier, alors que nous étions dans l'urgence.
Or, il ne s'agit pas d'un élément isolé de votre part.
=> Nous avions déjà rencontré un problème identique sur le chantier Douce Folie TP de [Localité 5] le 4 septembre 2019.
Vous aviez été missionné pour réaliser des travaux de terrassement sur ce chantier sous les ordres de M. [M] Chef de chantier.
En cours de matinée, un problème s'est élevé avec celui-ci, car vous n'avez pas voulu respecter l'organisation du chantier qu'il avait prévu.
Une fois encore, vous étes revenu au bureau à [Localité 4] dans le courant de la matinée.
Suite à votre abandon de poste, le conducteur de travaux a dû vous remplacer sur ce chantier pour permettre de continuer le travail en cours, et vous avez été placé sur un autre chantier pour terminer votre journée.
Or votre comportement se répète ; cela pose des difficultés à notre entreprise et désorganise le travail sur les chantiers.
Cela n'est pas acceptable autant par le mauvais exemple que vous créé que par rapport à la situation de la société, qui doit se redresser suite aux difficultés économiques rencontrées qui l'ont amenées à devoir se placer sous procédure de sauvegarde.
Non integration aux équipes :
Vous devenez coutumier d'une telle attitude et nous déplorons de multiples accrochages sur les chantiers avec les autres conducteurs d'engins et poids lourds, ainsi qu'avec les chefs d'équipes.
Sur un chantier pour la Commune de [Localité 4], un problème est une fois de plus survenu. Par votre comportement, vous avez poussé à bout M. [P] qui est rentré du chantier au siège de l'entreprise à pied suite à une altercation avec vous.
Ce comportement ne permet pas un travail normal des équipes et entraine de gros problèmes pour élaborer les plannings des chantiers (nous n'avons pas vocation à faire les plannings de chantier en tenant compte des « humeurs et incompatibilités de caractères '' entre les salariés).
Nous rencontrons en effet de très grosses difficultés pour vous intégrer aux équipes, compte-tenu de votre comportement et votre caractère excessif, et ce problème est de plus en plus lourd à gérer car beaucoup de vos collègues ne veulent plus travailler avec vous.
Vous avez d'ailleurs reconnu lors de notre entretien préalable avoir 'sale caractère', sans pour autant vouloir vous remettre en question, reportant sur notre société les problèmes rencontrés.
Or des faits similaires ont déjà eu lieu en 2018, qui nous ont obligés à nous entretenir avec vous le 20 novembre 2018 en présence de votre responsable de secteur M. [B].
Nous vous avions fait part lors de cet entretien, de notre mécontentement à votre égard dans et en dehors de l'entreprise.
Vous sembliez avoir fait quelques efforts qui se sont au demeurant rapidement dissipés.
Cela nous avait conduit à vous adresser un courrier le 12 février 2019 en raison de ces problèmes de comportement dans et hors entreprise, de votre absence d'intégration aux équipes et de votre insubordination.
Les derniers exemples démontrent que vous n'entendez pas changer de comportement et que vous persistez dans cette attitude. Nous déplorons également un manque de soins à l'égard des matériels qui vous sont confiés, ce qui engendre des problèmes avec le responsable du parc et le mécanicien.
A titre d'exemple, vous avez démonté un filtre à gasoil sur une pelle hydraulique, et l'avez percé avec un tournevis puis vous avez remis en route la machine.
Les techniciens ont déclaré que cet acte était complétement déraisonnable au vu des problèmes que cela pouvait engendrer sur la mécanique.
Sur un chantier à [Localité 5], vous avez procédé à de telles man'uvres avec votre poids lourds, que sur le chantier suivant pour la Commune de [Localité 4], une pièce de la boite de vitesse a cassé et vous n'avez plus pu passer la marche arrière.
Le camion a dû être immobilisé pendant trois semaines et nous avons été contraints de changer la boite de vitesse, ce qui a engendré plus de 5000 euros de frais de réparation au mois de novembre 2019, ce dont notre socièté aurait pu se passer compte tenu de sa situation financière.
Manque d'organisation de votre part et absence d'autonomie :
Vous ètes dans l'incapacité de vous organiser dans le travail qui vous est confié et faites preuve d'une absence totale d'autonomie dans vos fonctions, malgré votre expérience et votre ancienneté au sein de notre société.
Vous avez besoin constamment sur tous les chantiers d'ètre dirigé, encadré par les chefs de chantiers, alors que vous devriez pouvoir intervenir avec une certaine autonomie.
De plus, votre caractère et votre comportement rendent extrèmement difficiles vos relations avec vos supérieurs, qui refusent de vous encadrer par peur de vos réactions inappropriées.
Il n'est pas contesté que les attestations de M. [V] et de M. [B] se rapportent aux faits qui se sont déroulés sur le chantier de [Localité 4] le 18 décembre 2019.
Il résulte de l'attestation de M. [V], chef de chantier, que le salarié, devait déverser des tas de gravier à sa demande sur un trottoir afin que lui-même puisse effectuer le réglage final des graviers à l'aide d'un rateau; qu'à un moment M. [U] [R] a versé un godet de gravier 'ou bon lui semblait', sans attendre que son chef de chantier lui indique l'endroit où ce dépot était nécessaire; que lorsque celui-ci lui a fait remarquer que cette action allait retarder le travail plutôt que l'accélérer, le salarié a quitté sans explication le chantier avec son camion.
Le conducteur de travaux M. [B] atteste que, alors que tous les salariés se trouvaient à leur poste de travail, M. [U] [R] est arrivé au dépôt vers 9h du matin, et sans explication lui a demandé s'il avait autre chose à faire, qu'il lui a répondu 'non pourquoi'', et que le salarié lui a répondu 'si tu n'a rien d'autre à faire je rentre chez moi'. M. [B] a ensuite appelé le chef de chantier pour comprendre la situation, et a compris que les instructions de ce dernier n'avaient pas plu à M. [U] [R]. Le conducteur de travaux atteste qu'il a dû arrêter un autre chantier pour palier à ce départ, compte-tenu de l'urgence à finir le chantier de [Localité 4].
M. [U] [R] indique lui-même dans son rapport journalier avoir ce jour-là travaillé seulement de 7h30 à 9h45, évoquant un 'problème avec JM [V]'. S'il a soutenu, dans son courrier de contestation de son licenciement, qu'il aurait quitté le chantier ce jour-là 'suite aux mouvements de colère de M. [V]', il doit être constaté qu'il ne résulte d'aucun élément ni même des ses propres écritures dans le cadre de la présente procédure qu'il ait évoqué ce point devant M. [B] après qu'il ait quitté le chantier, ce qui permet de douter de sa version des faits.
Par ailleurs, aucun élément n'est de nature à remettre en cause la crédibilité des attestations produites sur ce point par l'employeur, qui apparaissent claires et détaillées.
Celle de M. [V] décrit clairement un refus du salarié de se conformer aux directives du chef de chantier, puisqu'il devait déverser les graviers à la demande de ce dernier, et donc nécessairement à l'endroit où celui-ci lui indiquait de le faire. Cette attestation décrit par ailleurs un abandon de poste, M. [U] [R] ne justifiant ni n'alléguant d'ailleurs d'aucune autorisation pour quitter le chantier auquel il était affecté ce jour-là.
L'attestation de M. [B] vient confirmer ces faits et notamment cet abandon de poste, et rappelle également les conséquences négatives pour l'employeur de l'attitude du salarié, s'agissant d'un chantier urgent qui devait être rapidement terminé.
Ces faits caractérisent un comportement fautif du salarié.
L'employeur évoque également un fait du 4 septembre 2019.
Il produit sur ce point une attestation de M. [J] [M] [Y], chef de chantier. Celui-ci indique qu'il était responsable du gros oeuvre sur un chantier de [Localité 5], que le salarié lui a été délégué pour creuser des fondations avec une mini-pelle, que celui-ci a pris des initiatives contraires aux ordres donnés et à la bonne marche du chantier, qu'il a refusé de respecter ses demandes et que le ton est monté; qu'il a pris l'initiative de quitter le chantier ; que son attitude a nécessité de faire venir un autre salarié pour le remplacer, ce qui a perturbé l'organisation et l'avancement des travaux.
Aucun élément n'est de nature à remettre en cause la crédibilité de cette attestation.
M. [U] [R] a été ce jour-là réaffecté à un autre chantier, de sorte que l'abandon de poste n'apparaît pas caractérisé.
M. [U] [R] indique lui-même dans son rapport journalier être revenu de ce chantier au bout de deux heures et avoir eu un 'problème avec [J]'.
L'attestation de ce chef de chantier caractérise une attitude fautive d'insubordination qui a désorganisé le chantier auquel le salarié était affecté.
Si, en application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en l'espèce le licenciement n'est pas uniquement fondé sur ce fait. Les faits d'insubordination s'étant répétés le 18 décembre 2019, l'employeur est fondé à prendre en considération dans le cadre de la procédure disciplinaire ces faits du 4 septembre 2019, qui ne sont donc pas prescrits.
Les autres faits précis repris dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas établis par les pièces produites par l'employeur: s'agissant de M. [P], M. [B] n'a pas été témoin des faits mais a uniquement recueilli la version de ce dernier quant à l'incident qui aurait eu lieu avec M. [U] [R], et par ailleurs l'employeur ne verse aucune attestation de M. [P] qui évoquerait cet incident; s'agissant du manque de soin à l'égard du matériel qui lui est confié, la seule attestation de M. [A] [D], mécanicien pour l'employeur, n'est pas suffisante pour démontrer de la part du salarié un comportement fautif dans l'utilisation du matériel qui lui était confié dans le cadre de son travail.
Les griefs tenant au manque d'organisation et d'autonomie ne sont étayés par aucune pièce.
Il résulte en tout état de cause des faits ci-dessus examinés que M. [U] [R] a les 4 septembre 2019 et 18 décembre 2019, refusé à chaque fois de suivre les ordres qui lui étaient donnés par ses chefs de chantier, et sur les seconds faits a abandonné son poste de travail.
Ces faits d'insubordination répétés et d'abandon de poste sont constitutifs d'une faute disciplinaire. Les attestations produites aux débats illustrent clairement les difficultés s'agissement du bon avancement des chantiers engendrées par l'attitude du salarié.
Ces faits constituent une violation des obligations s'attachant à l'emploi du salarié d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de tels faits étant de nature à désorganiser gravement les chantiers au sein desquels il aurait pu être affecté.
La décision sur ce point, ainsi que sur les demandes subséquentes du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et M. [U] [R] sera débouté de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 3 janvier 2022 sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Charvin Entreprises à verser à M. [U] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Par ailleurs, il est jugé en équité n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les appel et appel incident de M. [U] [R] et de la SAS Charvin Entreprises,
CONFIRME le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 3 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Charvin Entreprises à verser à M. [U] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 3 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
ANNULE l'avertissement adressé au salarié le 12 février 2019,
CONDAMNE la SAS Charvin Entreprises à verser à M. [U] [R] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié,
DIT que le licenciement de M. [U] [R] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de la moitié des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président