Cour de cassation, 06 mai 1986. 84-12.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.034
Date de décision :
6 mai 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-12.034 et 84-15.480 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur et l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'affiliation au régime général de la Sécurité Sociale de sept joueurs de l'Association Sportive " Caen Basket Club ", MM. X..., Y..., Z..., A..., -Hackett, Lourdeau et Riley ; que, par arrêt du 13 janvier 1984, la Cour d'appel a décidé que les intéressés n'étaient pas assujettis audit régime aux motifs que la perception d'une rémunération ne suffisait pas à établir l'existence d'un lien de subordination et que les sujétions auxquelles ils étaient soumis en ce qui concerne la participation à l'entraînement ou aux compétitions sportives constituaient la simple application des règles statutaires imposées à tous les joueurs ; que, par arrêt du 15 juin suivant, elle a, en conséquence, annulé la contrainte décernée par l'U.R.S.S.A.F. pour avoir paiement des cotisations réclamées à l'Association pour l'emploi de ces sept joueurs au cours du troisième trimestre de 1978 ;
Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent eux-mêmes que ces joueurs, liés par contrat à l'Association, tiraient de leur activité sportive, soit l'intégralité, soit la majeure partie de leurs ressources, et qu'ils bénéficiaient de constantes et, pour certains, d'importantes rémunérations excédant manifestement des simples dédommagements ou remboursements de frais ce qui leur conférait un véritable statut de professionnel ; qu'il découle de ces constatations qu'une telle activité, exercée en contrepartie d'une rémunération versée par l'Association et dans le cadre d'un club fonctionnant sous l'égide et le contrôle de cette dernière, entrait dans les prévisions de l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale, peu important que les sujétions auxquelles les intéressés étaient soumis soient conformes aux règles édictées par la Fédération française de Basket-Ball pour la pratique de ce sport ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et que ses décisions ne sauraient être maintenues ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 13 janvier et 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique