Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 18/10363 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCWK
Notifiée le :
Expédition à :
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS - 2195
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Me Nicolas LARCHERES - 162
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 12] - 366
Me Anthony VINCENT - 2143
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X]
né le 17 Mars 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [W] épouse [X]
née le 13 Juillet 1968 à [Localité 13] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [B] [V]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [G] épouse [V],
née le 04 Août 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société AINDOCALADE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 16] sise [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AINDOCALADE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [J] [O] (exerçant sous l’enseigne ALFRALU),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Société FOCH INVESTISSEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis - [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. KEOPS HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 18 septembre 2018, par laquelle Monsieur [P] [X] et Madame [C] [W], son épouse, demandent à la société FOCH INVESTISSEMENTS une indemnisation pour désordres intervenus lors de travaux entrepris dans leur appartement sis à [Localité 14] (69) dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover conclu le 4 novembre 2016 ;
Vu l'assignation délivrée le 13 juillet 2022, par laquelle Monsieur [P] [X] et Madame [C] [W], son épouse, demandent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] SISE [Adresse 8] à [Localité 14], Monsieur [J] [O] (entreprise ALFRALU), la société GRISAN ARCHITECTES, la société AINDOCALADE et la société KEOPS HABITAT une indemnisation de leur préjudice résultant de désordres affectant les parties communes de l'immeuble ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022, joignant la seconde procédure à la première;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles les époux [B] [V] et [K] [G] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2023 confiant une mesure d’expertise à Monsieur [L] ;
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 par la société GRISAN ARCHITECTES à la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [O], et à la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société AINDOCALADE,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 novembre 2023, joignant cette procédure aux précédentes ;
Vu les conclusions notifiées les 20 janvier 2023 et 10 janvier 2024 par lesquelles la société KEOPS HABITAT demande sa mise hors de cause et le paiement par les époux [X] de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 par lesquelles la société FOCH INVESTISSEMENTS s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite le rejet de la mise hors de cause et le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 et signifiées le 9 janvier 2024 par lesquelles la société GRISAN ARCHITECTES sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause, la déclaration des opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés ALLIANZ et MAAF et le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par lesquelles la société ALLIANZ demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées les 23 janvier 2023 et 18 janvier 2024 par lesquelles les sociétés AINDOCALADE et MAAF sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause et le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par lesquelles les époux [X] sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause et le sursis à statuer ;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
La société KEOPS HABITAT considère notamment que sa mission, telle que définie dans la fiche relation client, se limitait à celle d’un courtier conformément à ses statuts, tandis que le « contrat de prestation de contractant général » a été passé avec la société ACTIV TRAVAUX TENDANCES HABITAT, entité juridique distincte, et qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [F] [R].
Les époux [X] estiment notamment que l’ordonnance du 9 février 2023 a déjà tranché la demande de mise hors de cause de la société KEOPS HABITAT, qu’une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et qu’elle n’est pas justifiée du fait que sa responsabilité personnelle excédant celle d’un courtier reste encourue, étant mentionnée comme pilote du projet dans le contrat de prestation de contractant général.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES juge notamment le demande de mise hors de cause déjà tranchée et prématurée.
Les sociétés AINDOCALADE et MAAF ne contestent pas être intervenues dans les travaux de construction, mais estiment qu'il en est de même de la société KEOPS HABITAT.
Les sociétés ALLIANZ et MAAF ne s’opposent pas à une déclaration des opérations d’expertise à elles communes et opposables.
Même si la fiche relation client cosignée du maître de l’ouvrage et de la société KEOPS HABITAT la mentionne comme courtier à l’exclusion de toute participation à la réalisation des travaux, il n’est pas exclu que l’expertise en cours, visant à déterminer « les responsabilités encourues », mette en évidence des agissements en lien avec des désordres survenus dans le cadre de la construction que le courtage a permis, le cas échéant parce que le courtier a excédé son rôle contractuel. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Le sursis à statuer sera prononcé sur demande des parties.
La demande d’octroi de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés ALLIANZ et MAAF,
REJETONS les demandes de mise hors de cause et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la société KEOPS HABITAT,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 9 février 2023,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état où l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.- E. GOUNOT
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