Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/04043
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
à
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assisté de Me Nicolas PELLETIER substituant Me Pascal LENOIR du cabinet FIDAL, avocat plaidant au barreau d'AMIENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Novembre 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement en date du 28 mars 2023 :
- condamné la société GMF assurances à payer à M. [R] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- dépenses de santé futures : 3910 euros ;
- frais divers : 5 665,42 euros ;
- assistance par tierce personne avant consolidation : 7 884 euros ;
- assistance par tierce personne après consolidation : 172 720,10 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : 13 587,11 euros ;
- perte de gains professionnels futurs : 3 566 868 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 16 503,48 euros ;
- souffrances endurées : 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 195 075 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
- préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
- préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- préjudice d'établissement : 40 000 euros ;
- condamné la GMF à payer à M. [F] [Z] et à Mme [U] [O] épouse [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et opposable à la société Cetim du groupe April ;
- condamné la GMF aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est limitées au deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel, l'exécution provisoire étant de droit pour les dépens et frais irrépétibles.
Le 28 avril 2023, la GMF a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 5 juin 2023, elle a fait assigner M. [R] [Z] devant le premier président de la cour de céans, afin d'être, au visa de l'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile, autorisée à consigner dans les conditions prévues par ce texte, la somme de 2 116 937 euros entre les mains du Bâtonnier, que soit ordonnée une déconsignation trimestrielle de la somme de 19 700 euros au profit de M. [R] [Z] et que les dépens soient réservés.
A l'audience, son conseil soutient les écritures qu'il dépose. Il rappelle le montant des provisions versées (613 640 euros) et le montant de l'indemnisation allouée, hors perte de gains professionnels futurs (497 344 euros) et fait le constat que le montant global des sommes (4 084 212 euros) soumises à une exécution provisoire des 2/3 repose sur une surévaluation de l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, chef de préjudice dont il conteste le principe et le quantum et dont il relève qu'elle ne répond pas à un besoin immédiat de la victime. Il en déduit le bien fondé de sa demande de séquestre.
Aux termes des conclusions déposées à l'audience, le conseil de M. [Z] soutient, au visa des articles 521 et 32-1 du code de procédure civile que la demande de l'assureur est mal fondée, en l'absence d'intérêt à la mesure sollicitée, subsidiairement, du fait de sa situation de créancier indemnitaire et très subsidiairement, en l'absence de moyens sérieux de réformation, sollicitant la condamnation de l'assureur, au paiement, à titre reconventionnel, d'une provision de 280 000 euros et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de ma somme de 20 000 euros pour résistance abusive, de celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il prétend que l'assureur, aux termes de son assignation, cherche à éviter que l'exécution provisoire de la décision dont il a fait appel soit poursuivie, ce qui ne constitue pas un intérêt légitime, sa demande étant de surcroit dépourvue d'intérêt dès lors qu'il n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire devant les premiers juges et qu'il n'a pas cru devoir exécuter spontanément la décision entreprise, en déduisant un détournement de la finalité des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Il relève également que le montant de la consignation (2 116 937 euros) ne correspond pas aux causes de la décision assortie de l'exécution provisoire des deux tiers (2 095 935 euros), estimant que cela constitue un obstacle dirimant. Il prétend que le montant du versement périodique qui ne tient pas compte de ses pertes de revenus avant consolidation et de sa situation économique et financière est insuffisant. Enfin, il dénie toute pertinence aux moyens soutenus par l'assureur pour minorer son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, ajoutant que de surcroît sa créance indemnitaire est très supérieure aux sommes allouées car il a omis de solliciter certaines condamnations en première instance.
SUR CE,
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le premier moyen de M. [Z] est inopérant. En effet, quels que soient les termes employés dans son assignation, l'assureur ne cherche pas à se soustraire à l'exécution provisoire ordonnée puisqu'il sollicite l'autorisation de se libérer du capital (dans les limites de l'exécution provisoire prononcée) entre les mains d'un tiers, qui déconsignera périodiquement une somme calculée sur la base retenue par le tribunal pour procéder à la capitalisation. Il prétend obtenir le bénéficie des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 521 du code de procédure civile, qui limitent les conséquences de l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt de la cour saisie de ses contestations sur l'évaluation du chef de préjudice corporel qui a donné lieu à fixation d'un capital, ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir.
Sont tout aussi inopérants, le fait que l'assureur n'aurait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, l'absence d'exécution spontanée des autres condamnations prononcées par le tribunal ou de moyens sérieux de réformation, les dispositions sus-mentionnées ne subordonnant pas la mesure de séquestre à ces conditions.
L'importance de la somme en cause et l'impécuniosité dont fait état M. [Z] (il indique avoir pour seul revenu le RSA) suffit à caractériser un risque de non-restitution des fonds en cas de réformation qui justifie, afin de préserver les intérêts antagonistes des parties, que soit ordonné le séquestre des condamnations prononcées tempéré par l'allocation d'une rente indemnitaire provisoire - égale au montant trimestriel de la rente capitalisée. Il sera retenu une consignation à hauteur de 2 116 937 euros, la somme de 2 730 477,47 euros correspondant, selon le commandement de payer délivré le 17 mai 2023 à la requête de M. [Z], aux causes de jugement du 28 mars 2023 assorties de l'exécution provisoire pour certaines de droit et pour les autres des deux tiers, augmentées des intérêts échus, déduction faite des provisions versées.
Enfin, la demande reconventionnelle excède les pouvoirs du juge délégué saisi sur le fondement des dispositions relatives à l'exécution provisoire.
Le sens de la présente décision exclut qu'il puisse être retenu un abus de droit comme l'application au profit de M. [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la consignation des sommes dues par la société GMF assurances à M. [Z] (soit 2 116 937 euros) en exécution du jugement du 28 mars 2023 entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] désigné en qualité de séquestre à cet effet, dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Ordonnons la déconsignation trimestrielle d'une somme de 19 700 euros au profit de M. [Z], et pour la première fois, le 1er janvier 2024 ;
Disons que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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