Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-90.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.586
Date de décision :
26 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 octobre 1987, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a interdit à un prévenu de diffamation publique de rapporter la preuve des faits diffamatoires ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents et que la Cour adopte que les premiers juges ont dit qu'en l'espèce la possibilité de prouver la vérité des faits diffamatoires n'était pas offerte au prévenu ; "alors que l'interdiction de prouver la vérité des faits diffamatoires n'est applicable qu'à des faits concernant la vie privée ou prescrits ; "qu'en l'espèce, le tribunal de Nuremberg a jugé que l'organisation militaire SS était une organisation "criminelle" dont les faits étaient imprescriptibles ; que la Cour, en estimant que la possibilité de prouver les faits diffamatoires, à savoir l'appartenance volontaire de F. à une organisation SS durant la seconde guerre mondiale n'était pas offerte au demandeur, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert F. a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre Jean-Pierre M. pour diffamation publique envers un particulier à la suite de l'envoi par celui-ci aux membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement d'une lettre circulaire contenant notamment les passages suivants :
"Je l'admets d'autant moins que M. F., maire socialiste de la commune d'Ungersheim en Alsace, aurait servi d'après mes renseignements durant la dernière guerre au 275ème RI des Panzerkorps du 2ème SS sous l'autorité du général SS..." ; "Je pourrais admettre que F. ait fait des erreurs de jeunesse mais son comportement actuel démontre qu'il a toujours cet état d'esprit" ; Attendu que pour décider que M. ne pouvait être autorisé à apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires la juridiction du second degré retient que ces faits remontent à plus de dix années ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 35 alinéa 3 b de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, d éfaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier et, en répression, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ; "aux motifs que d'une part, le demandeur a reconnu avoir adressé le texte incriminé à tous les députés, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement, soit à plus de six cents personnes ; "alors que d'une part, il appartient aux juges du fond d'énoncer les faits et circonstances susceptibles de caractériser la publicité de la diffamation ; que l'envoi en plusieurs exemplaires sous pli fermé d'une même lettre ne suffit pas à la rendre publique ; "qu'en l'espèce, la Cour constate que le texte incriminé a été adressé à plus de six cents personnes ; que la Cour, en déclarant le demandeur coupable de diffamation publique sans caractériser l'élément de publicité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"aux motifs, d'autre part, qu'il apparaît ainsi que son but n'était pas d'obtenir seulement dans sa lutte contre F. pour garder la direction de la société Escogypse, et en sauvegarder l'activité, le soutien des députés des environs, mais de provoquer un débat public au niveau de l'Assemblée nationale, notamment quant à l'attribution et à l'emploi des subventions importantes déjà allouées par divers organismes publics ou privés, en discréditant par avance son adversaire, en lui imputant une activité volontaire passée dans l'organisation SS durant le dernière guerre franco-allemande ; "que cette manoeuvre préparatoire permet d'affirmer sa mauvaise foi ; "alors que, d'autre part, la présomption de mauvaise foi qui s'attache de plein droit aux imputations diffamatoires, peut être combattue par des faits justificatifs dont il appartient au prévenu d'administrer la preuve, et la bonne foi de celui-ci peut être reconnue, s'il a disposé, au moment où il a tenu ses propos, d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques ; qu'en l'espèce, pour établir sa bonne foi, le demandeur avait fait état dans ses conclusions de documents divers, dont des documents officiels de l'armée allemande venant confirmer la véracité des propos qu'il a écrits ; que
la Cour, en écartant la bonne foi du prévenu sans répondre à ces nouvelles conclusions, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que pour admettre le caractère public de la diffamation reprochée les juges énoncent que M. a adressé la lettre contenant les propos diffamatoires à tous les députés de l'Assemblée nationale et à tous les membres du Gouvernement en vue de provoquer un débat public sur les questions qui l'opposaient à F. ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance la publicité desdits propos, élément constitutif de l'infraction poursuivie ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que pour écarter la bonne foi du prévenu les juges du second degré relèvent qu'il n'a pas agi seulement pour obtenir le soutien des députés de la région mais aussi en vue de discréditer par avance son adversaire, à l'occasion du débat public qu'il souhaitait provoquer, en lui imputant une participation volontaire à l'organisation SS au cours de la dernière guerre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique