Cour d'appel, 18 février 2008. 07/00993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00993
Date de décision :
18 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 07/00993
SARL TILLEUL MENTHE REPRESENTEE PAR SA GERANTE EN EXERCICE
C/
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 15 Janvier 2007
RG : F 05/03489
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL TILLEUL MENTHE REPRESENTEE PAR SA GERANTE EN EXERCICE
10 cours de la Liberté
69003 LYON
représentée par Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mademoiselle Marie X...
...
42300 ROANNE
représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2008
Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mademoiselle Marie X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société TILLEUL MENTHE à compter du 18 novembre 2003. Cette société exploite un magasin de décoration.
Par un avenant en date du 4 février 2004, les parties ont convenu, en sus du salaire fixe, de prévoir un commissionnement de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, en contrepartie de la réalisation d'un chiffre d'affaires de 6 000 euros par mois.
Mademoiselle X... n'a pu obtenir le paiement de son salaire du mois de juin, le chèque de règlement étant rejeté pour défaut de provision.
Celle-ci, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 5 juillet 2004, a, par lettre du 29 juillet 2004, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur pour non paiement de ce salaire.
Par lettre en date du 7 août 2004, la société TILLEUL MENTHE a pris acte de la rupture aux torts de la salariée.
Mademoiselle X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON, le 8 septembre 2005 des chefs des demandes suivantes :
- prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif,
- condamner la société TILLEUL MENTHE à lui payer :
• 7 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement du salaire de juin 2004,
• 8,82 euros brut au titre du rappel de salaire de juillet 2004,
• 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
outre intérêts légaux,
- remise sous astreinte d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC faisant mention du licenciement et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
Par un jugement en date du 15 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TILLEUL MENTHE à payer à mademoiselle X... les sommes suivantes :
• 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 500,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement du salaire de juin 2004,
• 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
et à remettre sous astreinte les documents légaux.
Le jugement a été notifié à la société TILLEUL MENTHE le 18 janvier 2007. Cette société a déclaré faire appel le 15 février 2007.
Vu les conclusions de la société TILLEUL MENTHE soutenues oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Cette société demande à la Cour de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à mademoiselle X..., et que cette dernière n'a subi aucun préjudice ; de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de mademoiselle X... soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement sur le licenciement et à sa réformation sur les sommes allouées. Celle-ci demande la condamnation de la société TILLEUL MENTHE à lui payer les sommes suivantes :
• 7 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement 3 000,00 euros,
• 2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement du salaire de juin 2004, subsidiairement, 500,00 euros,
• 1 090,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 109,05 euros à titre de congés payés sur préavis,
• 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE
En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, la société TILLEUL MENTHE a payé le salaire du mois de juin 2004 par la remise d'un chèque datée du 3 juillet 2004.
Le chèque est un moyen de paiement.
Mademoiselle X... démontre qu'elle a remis le chèque à l'encaissement à deux reprises, les 7 et 16 juillet 2004 et que le chèque a été rejeté pour défaut de provision.
La société TILLEUL MENTHE produit des relevés de son compte bancaire.
Elle ne produit pas les relevés du mois de juin 2004 ni le relevé du 9 au 20 juillet : au 9 juillet, le compte présente un solde débiteur (-12 574,86 euros) au 9 juillet ainsi qu'au 20 juillet (- 2 741,72 euros). La provision du chèque de paiement du 3 juillet 2004 ne sera affectée au paiement du salaire qu'au 3 août 2004, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture.
Le paiement du salaire étant une des obligations essentielles de l'employeur, il convient de considérer que l'absence de paiement du salaire de juillet 2004 constitue une faute qui justifie la prise d'acte.
Il appartenait à la société TILLEUL MENTHE, si elle avait des griefs à faire valoir contre mademoiselle X..., d'user de son pouvoir disciplinaire, le cas échéant par une mesure de mise à pied ou de licenciement ; à défaut, elle était tenue de payer le salaire et elle est mal fondée à arguer postérieurement à la prise d'acte de griefs au surplus non démontrés.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur : le jugement sera confirmé.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
L'ancienneté de mademoiselle X... est de huit mois et 11 jours.
Le salaire moyen est de 1 149 euros.
Ces éléments justifient la décision du Conseil de prud'hommes de condamner la société TILLEUL MENTHE à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU RETARD DU PAIEMENT
Mademoiselle X... rapporte la preuve de ce que l'absence de paiement de son salaire l'a mise en difficulté financière, à tel point qu'elle a dû demander un échéancier de paiement à EDF GDF pour le paiement d'une facture de 175,13 euros, ce qui lui a été accordé le 23 août 2004.
Le jugement qui a fixé la réparation du préjudice ainsi subi à la somme de 500 euros a fait une juste évaluation qu'il convient de confirmer.
SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE CONGES PAYES AFFERENTS
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents sont dus à la salariée : il sera fait droit à la demande dont le quantum correspond au montant du salaire fixe brut.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS LEGAUX
La remise de ces documents sera ordonnée, sous astreinte de 10 € (DIX EUROS) par jour de retard et pendant une durée d'un mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement qui a fixé à 500 euros la somme due à mademoiselle X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société TILLEUL MENTHE aux dépens d'instance sera confirmé.
La société TILLEUL MENTHE sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel. Cette société sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle concernant la remise des documents sous astreinte.
Y ajoutant,
condamne la société TILLEUL MENTHE à payer à mademoiselle Marie X... les sommes suivantes :
- mille quatre vingt dix euros et cinquante et un centimes brut (1 090,51 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- cent neuf euros et cinq centimes brut (109,05 euros) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société TILLEUL MENTHE à remettre à mademoiselle X..., les fiches de paie rectifiées, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation ASSEDIC, sous astreinte de 10 € (DIX EUROS) par jour de retard et pendant une durée d'un mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
Condamne la société TILLEUL MENTHE aux dépens d'appel.
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