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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 87-45.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.301

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Intermédia, dont le siège social est sis ... (9e), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Danielle A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., B..., E..., C..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Intermédia, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mme A..., engagée en 1963 en qualité de cadre salarié de la société d'édition Ceriep, est devenue, sans cesser d'être salariée de la société Ceriep, le 1er décembre 1966, gérante minoritaire et directrice de la société à responsabilité limitée Intermédia, autre société du même groupe ; que, par lettre du 20 janvier 1975, la société Intermédia, reprenant à compter du 1er janvier 1976 les salariés de la société Ceriep, a maintenu le contrat de travail de Mme A... et a confirmé qu'elle resterait régie par la convention collective nationale de l'édition ; que, le 20 avril 1979, la société Intermédia a été transformée en société anonyme, Mme A... en devenant actionnaire, membre du conseil d'administration et directeur général ; que, parallèlement, elle est devenue fondée de pouvoir de la société Ceriep jusqu'à la liquidation de cette société, en 1981 ; que, le 17 octobre 1983, après transfert des actions de Mme A... dont la cession avait été signée en blanc, le conseil d'administration de la société Intermédia a mis fin au mandat de Mme A... ; que la société a refusé de lui verser les indemnités de licenciement prévues par la lettre du 20 janvier 1975 et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1987) d'avoir admis que Mme A... bénéficiait d'un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et d'avoir ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'Assedic, alors que, selon le moyen, de première part, si l'accord du 20 janvier 1975 fait ressortir sans ambiguïté que la société Intermédia et Mme A... avaient toutes deux la volonté de faire prévaloir la qualité de salarié sur celle de mandataire social, un mandataire social ne peut prétendre cumuler ce mandat avec un contrat de travail qu'autant qu'il fait la preuve de l'exercice de fonctions salariées distinctes de celles de son mandat social, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce Mme A... aurait cumulé un contrat de travail avec son mandat de directeur général de la société Intermédia, sans caractériser les fonctions distinctes correspondantes de l'intéressée, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'accord du 20 janvier 1975 faisait ressortir sans ambiguïté que la société Intermédia et Mme A... avaient toutes deux la volonté de faire prévaloir la qualité de salarié sur celle de mandataire social, sans, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la lettre du 20 janvier 1975 avait pour but unique de tenter de faire échec à la règle d'ordre public de la libre révocation des mandataires sociaux et que le poste de directeur technique reconnu à Mme A... ne comportait aucune définition, ni attribution, ni aucun contenu, l'intéressée se trouvant à l'époque et depuis dix ans gérante-mandataire sociale de la société Intermédia ; et alors que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que Mme A... aurait encore exercé des fonctions salariées en 1983, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les fonctions que Mme A... avait exercées au profit de la société Ceriep, avec laquelle elle avait été dans les liens d'un contrat de travail, avaient cessé en 1981, lors de la liquidation de cette société ; alors que, de deuxième part, selon les articles 113, 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, le directeur général d'une société anonyme se trouve, dans le cadre de son mandat social, sous l'autorité du président-directeur général et que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Intermédia du 20 avril 1979, qui avait désigné Mme A... en qualité de directeur général, lui laissait les pouvoirs les plus larges, de sorte que manque de base légale, au regard des textes susmentionnés, l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un contrat de travail entre la société Intermédia et Mme A... du simple fait que celle-ci, en sa qualité de directeur général, se trouvait sous l'autorité du président-directeur général ; et alors que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et des articles L. 120-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme A... n'avait pas dépassé les pouvoirs normaux d'un cadre supérieur dans l'exercice de ses fonctions de directeur général, sans tenir compte de ce que le conseil d'administration ni les statuts n'avaient en aucune façon limité ses pouvoirs, ni s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Intermédia faisant valoir que Mme A... a agi pour le compte d'Intermédia sans restriction ni lien de subordination dans l'ensemble de l'activité et de la vie sociale de la société, que ce soit dans les relations sociales à l'intérieur de la société (élections, négociations collectives, engagements et licenciements, salaires, notes de service dans tous les domaines), dans l'obtention et le renouvellement du "titre Intermédia", essentiel pour une agence de publicité, dans la cession ou la passation de l'ensemble des baux commerciaux, dans les relations avec l'Administration, y compris dans le cadre des négociations avec l'administration fiscale, généralement pour l'ensemble des contrats commerciaux, quel que soit leur montant, enfin, dans le cadre des relations avec les banques et organismes financiers où Mme A... a toujours pu engager la société pour tout montant, notamment pour la signature de tout chèque au nom de cette dernière, et alors que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, si Mme A... s'est toujours vu délivrer des bulletins de paie et a toujours été déclarée salariée aux organismes sociaux, et que des jetons de présence lui étaient alloués en contrepartie de son mandat social d'un montant annuel de 4 000 francs, la rémunération de Mme A... ayant été fixée par décision du conseil d'administration du 20 avril 1979, peu important qu'elle fût rémunérée par un salaire au sens des législations fiscales et de sécurité sociale, cette circonstance ne suffisant pas à créer entre les intéressés le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles 115 de la loi du 24 juillet 1966 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit l'existence du contrat de travail prétendu de Mme A... du fait qu'elle avait reçu des bulletins de paie et était déclarée comme salariée aux organismes sociaux, alors, par ailleurs, que viole les dispositions des articles 108 et 115 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui considère que la rémunération de Mme A... en qualité de directeur général aurait consisté en ces jetons de présence (à elle alloués en réalité en qualité d'administrateur), et alors que manque encore de base légale, au regard des dispositions de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui retient la rémunération de Mme A... pour qualifier de contrat de travail ses relations avec la société Intermédia, sans tenir compte de la circonstance que cette rémunération lui était allouée par décision du conseil d'administration ; Mais attendu d'une part que l'arrêt n'énonce pas que Mme A... exerçait des fonctions salariales en 1983 en raison de sa qualité de salariée de la société Ceriep, liquidée en 1982, mais en raison de sa seule fonction au sein de la société Intermédia ; que, d'autre part, la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a fait ressortir que Mme A... exerçait des fonctions de cadre supérieur impliquant la direction générale d'entreprise et l'exercice de mandat social correspondant tout en demeurant sous l'autorité du président-directeur général de la société et recevait une rémunération distincte de celle du mandat social ; qu'elle a pu décider que Mme A... était liée à la société par un contrat de travail ; que le moyen, qui manque en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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