Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vikram Y...
X...,
2 / Mme Anita A...
B..., épouse X...,
demeurant tous deux rue de la Liberté Marigot, 97150 Saint-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait obtenu un permis de construire autorisant une construction d'une surface hors oeuvre nette de 129 mètres carrés, que le bâtiment édifié qui avait une emprise au sol de 301,32 mètres carrés n'avait pas été mis en conformité avec le permis de construire, et relevé que M. X..., propriétaire d'une parcelle faisant partie d'un lotissement ne pouvait ignorer le règlement de ce dernier qu'il avait délibérément enfreint, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a analysé les documents produits aux débats, a pu retenir qu'il convenait d'accueillir la demande de démolition du voisin coloti et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment