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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-83.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.038

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FERNAND Z..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 31 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre Michel X... des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, notamment pour cause d'extinction de l'action publique ; Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer prescrits les faux affectant des actes de prêt et d'engagement de caution souscrits en 1986, infractions dont Michel X... a été, notamment, inculpé, les juges relèvent que ces délits ont été commis "au plus tard le 26 septembre 1986" et que la plainte avec constitution de partie civile, premier acte de poursuite interrompant la prescription, a été déposée le 4 juin 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, le faux étant un délit instantané, le délai de la prescription triennale avait commencé à courir dès le jour où avaient été établis les actes incriminés ; qu'il n'importe que la partie civile n'en ait eu connaissance qu'en 1990, dès lors que seul un obstacle de droit, survenu après la mise en mouvement de l'action publique, est de nature à suspendre le délai de prescription de celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui discute les motifs sur lesquels l'arrêt attaqué a fondé son refus d'ordonner un complément d'information n'est pas recevable, un tel grief n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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