Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2023
Me Christian QUINET
Me Florence DEVOUARD
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2023
N° : 150 - 23
N° RG 21/00535
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 11 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonération
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001124 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271152539480
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 15 JUIN 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée du 28 mai 2015, la SA CIC Ouest a consenti à l'EURL [P] un prêt professionnel destiné à la reprise de prêts en cours et à un apport de trésorerie d'un montant de 56 000 euros, remboursable en 54 mensualités de 1 086 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 2,03 % l'an et les primes d'assurances.
Au même acte, M. [J] [P], gérant de la société, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 10 000 euros et pour une durée de 78 mois.
Le 21 octobre 2016, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [P].
La SA CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par courrier recommandé du 16 novembre 2016, dont 43 001,32 euros à titre privilégié, outre intérêts, au titre du prêt garanti.
La créance de la société CIC Ouest a été admise à titre privilégié le 29 novembre 2017 pour le montant auquel elle avait été déclarée.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2017, dont l'avis de réception produit n'est pas renseigné, la SA CIC Ouest a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 10 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par requête du 22 janvier 2018, la SA CIC Ouest a saisi le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 26 janvier suivant, a enjoint à M. [P] de payer à la requérante la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017, outre les dépens.
M. [P] a formé opposition et par jugement du 11 décembre 2020, en retenant que M. [P] n'établissait pas que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit, puis qu'il était une caution avertie envers laquelle la société CIC Ouest n'était tenue d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, le tribunal de commerce de Blois a :
- condamné M. [J] [P] à payer la somme de 10 000 euros en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 28 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2017 et jusqu'au parfait paiement,
- débouté M. [J] [P] de sa demande de nullité des actes de cautionnement,
- débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil et de mise en garde de la SA CIC Ouest,
- dit que M. [J] [P] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la 1re devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, et les suivantes à même date de chaque mois,
- dit que faute pour lui de satisfaire à l'un de ces termes, le tout deviendra pleinement et immédiatement exigible,
- condamné M. [J] [P] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 98,33 euros ainsi que les frais d'huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 février 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021 par voie électronique, M. [P] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la SA Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser à M. [J] [P] au visa des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021 par voie électronique, la Banque CIC Ouest demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
- condamner M. [P] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 10 000 euros en principal au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du 28 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [P] de sa demande de nullité des actes de cautionnement,
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil et de mise en garde de la SA CIC Ouest,
- dire que M. [P] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la 1re devant intervenir dans le mois de la signification de la décision intervenue, et les suivantes à même date de chaque mois,
- dire que faute pour lui de satisfaire à l'un de ces termes, le tout deviendra pleinement et immédiatement exigible,
- condamner M. [P] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer et du jugement rendu liquidés à la somme de 98,33 euros ainsi que les frais d'huissier et de plaidoirie portés pour mémoire,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui comprendront le frais de timbre de 225 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 15 juin 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre préliminaire que M. [P] qui, dans sa déclaration d'appel, a critiqué tous les chefs du dispositif du jugement déféré, notamment celui qui l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ne formule à hauteur d'appel aucune demande de cette nature. Le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts ne pourra dès lors qu'être confirmé.
Sur la demande de décharge tirée de la disproportion manifeste de l'engagement aux biens et revenus de la caution :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Ni la loi, ni la jurisprudence, n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Si le créancier ne le fait pas, il s'expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu'au jour où il l'a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
M. [P] justifie, en produisant son avis d'imposition 2016, qu'il a perçu en 2015, avec son épouse commune en biens, des revenus d'un montant total de 11 608 euros, ce qui représente un revenu mensuel de 967 euros.
A cette époque le couple était locataire et attendait un enfant, né cinq mois après la souscription de l'engagement en cause.
La Banque CIC Ouest soutient de manière inexacte que l'avis d'imposition 2016 devrait être écarté, au motif que M. [P] n'en disposait pas en mai 2015, lorsqu'il a contracté le cautionnement litigieux.
Si la banque avait vérifié la situation financière de la caution en mai 2015, cet avis d'imposition n'aurait, certes, pas pu lui être fourni, mais cela n'aurait pas empêché M. [P] de pouvoir déclarer quels étaient ses revenus et ceux de son épouse à l'époque où la banque a sollicité la garantie litigieuse, et d'en justifier par d'autres moyens que son dernier avis d'imposition.
Dès lors qu'elle ne démontre, ni même n'allègue, qu'en mai 2015, M. [P] lui aurait déclaré disposer de revenus correspondant à ceux qu'il avait perçus en 2014, légèrement plus élevés qu'en 2015, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition 2015 que l'appelant produit en toute bonne foi (1 234 euros, prime pour l'emploi incluse), rien ne justifie d'apprécier la proportionnalité du cautionnement de M. [P] à ses revenus 2014 alors que la loi commande de vérifier si le cautionnement en cause était ou non manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, c'est-à-dire, en l'espèce, fin mai 2015.
En justifiant qu'à cette époque, il disposait, avec son épouse commune en biens, de revenus mensuels inférieurs à 1 000 euros, que le couple, qui attendait la naissance d'un enfant, ne disposait d'aucun patrimoine, et que les résultats de l'EURL de boucherie chevaline dont il tirait exclusivement ses revenus étaient déficitaires, M. [P] établit qu'au moment où il s'est engagé, son cautionnement donné à hauteur de 10 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque CIC Ouest ne peut dès lors se prévaloir de l'engagement de M. [P] qu'en démontrant qu'au jour où elle l'a appelé, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
La banque CIC Ouest ne justifie pas que M. [P] disposait d'un patrimoine mobilier ou immobilier lorsqu'elle l'a appelé en paiement.
Le 26 février 2018, date à laquelle elle a appelé M. [P] en lui faisant signifier une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 10 000 euros en exécution de son engagement de caution, la banque CIC Ouest justifie, grâce aux bulletins de salaire que la caution a bien voulu produire elle-même aux débats, que M. [P], dont l'entreprise unipersonnelle avait été liquidée en octobre 2016, était employé comme boucher par une enseigne de la grande distribution, et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 1 550 euros -heures supplémentaires et heures de nuit comprises.
Avec son modeste salaire, M. [P] devait subvenir aux charges de sa famille, et notamment faire face à un loyer résiduel, déduction faite de l'aide personnalisée au logement, de 192 euros hors charges locatives.
La Banque CIC Ouest échoue à démontrer, au regard de ces éléments, que le patrimoine de M. [P], au moment où celui-ci a été appelé, lui permettait de faire face à son obligation.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la banque CIC Ouest sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La Banque CIC Ouest, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Banque CIC Ouest sera condamnée à régler à M. [P], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui n'ont pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle dont il n'a bénéficié que partiellement, une indemnité de procédure 1 000 euros.
Etant si besoin rappelé qu'en application l'article 2° de l'article 700 et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, c'est seulement à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale qu'une indemnité peut être accordée au titre des honoraires que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, M. [P] ne peut qu'être débouté de la demande qu'il formule, pour son propre compte et non pour celui de son avocat, au visa des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement,
Condamne la société Banque CIC Ouest à payer à M. [J] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Banque CIC Ouest formée sur le même fondement,
Rejette la demande de M. [J] [P] formée en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700, 2°, du code de procédure civile,
Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et dit que les dépens de l'instance d'appel seront recouvrés par le Trésor public contre la société Banque CIC Ouest conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT