Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... , épouse Y... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de diffamation publique, l'a condamnée à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43, 47 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments de la diffamation se trouvaient réunis et accordé à Z... une somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que Mme Y... avait, le 16 mars 1985, fait diffuser un tract comportant en première page l'extrait du jugement du 5 mai 1983 du tribunal correctionnel de Digne statuant en premier ressort et déclarant Z... coupable d'escroquerie et de tromperie sur les qualités substantielles, qu'il y était indiqué que ce jugement était frappé d'appel et que la cour d'Aix-en-Provence devait rendre " son verdict ", prochainement ; que le texte était orné d'un dessin représentant deux personnages dont l'un était A... et l'autre Z... ; que le rappel de la condamnation, associée au dessin, comportait évidemment l'allégation que Z... , coutumier de l'escroquerie, allait en commettre une autre pour se faire remettre par A... la ville d'Uzès sur un plateau ; que l'autre texte encadré figurant au bas de la page deux ayant pour titre " lettre ouverte aux " Uzègeois " et dont les derniers mots, en caractères gras, étaient " A ce jour, M. Z... n'est donc pas relaxé ", mettait l'accent sur l'idée que celui-ci était resté un escroc, même s'il y était indiqué que l'arrêt de la Cour était en délibéré jusqu'au 10 avril 1985, en ce que, avec malice, il était dit que cet arrêt avait été rendu les 26 et 27 février 1985 ; que la dame Y... qui n'a fait délivrer qu'une copie du jugement correctionnel n'a rapporté qu'une preuve incomplète qui ignore le dessin et la mainmise sur la ville ; que la cour d'appel avait rendu le 24 avril 1985 un arrêt relaxant Z... pour escroquerie et ne le retenant que pour fraude sur les qualités substantielles des eaux thermales de Gréoux-les-Bains ;
" que la bonne foi de la dame Y... ne pouvait être retenue, les imputations ne visant pas seulement le candidat à l'élection mais également Z... qui n'était pas candidat ;
" que la publication du jugement n'a pas été objective parce qu'il s'agissait d'une décision ancienne, parce qu'elle était faite sous forme de tract, parce que cette décision n'était pas définitive ; parce qu'il s'agissait, en lui donnant une publicité particulière d'atteindre le candidat adverse mais en portant atteinte à la considération de Z... ;
" alors, d'une part, que la publication du dispositif d'une décision de justice, même non définitive est exclusive de toute diffamation lorsqu'elle vise à renseigner le corps électoral sur l'aptitude d'un candidat à gérer efficacement les affaires publiques en s'entourant d'une équipe compétente et intègre pour l'exécution de son programme électoral ; que tel était le cas en l'espèce, où le tract litigieux, qui publiait le dispositif d'un jugement du 5 mai 1983 condamnant Z... pour escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles à l'occasion de la gestion de sa chaîne thermale à Gréoux-les-Bains visait, non pas à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celui-ci, mais simplement à renseigner les électeurs sur l'inaptitude du candidat A... à gérer les affaires publiques dans l'intérêt bien compris de la collectivité, ce qui, en période électorale, était parfaitement légitime ; qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs de la diffamation n'étaient pas réunis ;
" alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, à la date à laquelle le tract faisant état de la condamnation de Z... pour escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles a été diffusé, le 16 mars 1985, celui-ci était effectivement sous le coup d'une condamnation pénale qui n'avait pas été réformée, qui était non pas ancienne mais récente (5 mai 1983) et dont le caractère non définitif était souligné ; que c'est en se plaçant à cette date du 16 mars 1985, que la cour d'appel devait apprécier la vérité ou la fausseté des faits diffamatoires et la bonne foi de Mme Y... et non, comme elle l'a fait, en se plaçant après la date de l'arrêt de la cour d'appel du 24 avril 1985, qui n'a, au demeurant, réformé la décision de condamnation que sur le chef d'escroquerie, laissant subsister la condamnation pour tromperie sur les qualités substantielles qui portait aussi sur l'activité thermale dont A... , son adversaire aux élections cantonales, voulait lui confier le développement ;
" alors enfin, que la caricature qui représentait A... présentant la ville d'Uzès sur un plateau à un individu aux dents longues et fumant cigare, n'imputait à Z... aucun fait précis qui pût porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas constaté que Z... était reconnaissable sur la caricature mais a énoncé que Mme Y... avait expliqué qu'elle estimait que le projet de station thermale visait à offrir à Z... la ville d'Uzès sur un plateau ; que, dès lors, la caricature ne permettait pas de déclarer réunis les éléments constitutifs de la diffamation à l'égard de Z... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Y... , à raison d'un tract que celle-ci, à l'occasion des élections cantonales organisées le 10 mars 1985 dans le Gard et qui l'opposaient au maire d'Uzès, A... , a fait distribuer aux électeurs du canton où elle présentait sa candidature ; que ce document comportait en sa première page, sous la mention " extrait du jugement du 5 mai 1983 par le tribunal de grande instance de Digne statuant en matière correctionnelle ", la copie du dispositif du jugement déclarant Z... , président-directeur général de la Chaîne thermale du soleil, coupable du délit d'escroquerie et du délit de tromperie sur la qualité et le condamnant à 7 mois d'emprisonnement et qu'il était indiqué sous ce dispositif que le prévenu avait fait appel devant la cour d'Aix-en-Provence, laquelle devait bientôt rendre son " verdict " ; que " ce texte était orné d'un dessin.. représentant deux personnages dont l'un était A... et l'autre Z... " ; qu'à la deuxième page du tract il était mentionné que l'arrêt de la cour d'appel était en délibéré au 10 avril 1985 et que " à ce jour M. Z... n'est donc pas relaxé " ;
Attendu que saisie par le seul appel de la partie civile du jugement ayant relaxé la prévenue, la juridiction du second degré, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et pour condamner Y... à des réparations civiles, énonce notamment " que le rappel de la condamnation associé au dessin comportait évidemment l'allégation que Z... , coutumier de l'escroquerie, allait en commettre une autre pour se faire remettre par A... la ville d'Uzès sur un plateau ", que la mention que Z... n'était pas relaxé " mettait l'accent sur l'idée qu'il était resté un escroc ", que " la publication du jugement n'a pas été objective parce qu'il s'agissait d'une décision ancienne, parce qu'elle avait été faite sous forme de tracts, parce qu'il s'agissait en lui donnant une publicité particulière d'atteindre le candidat adverse mais en portant atteinte à la considération de Z... " ; que, répondant à l'argumentation de la prévenue qui prétendait que, A... ayant l'intention de passer avec Z... une convention pour gérer les ressources thermales de la ville, elle n'avait agi que dans le souci d'informer les électeurs sur l'inaptitude de son adversaire à défendre les intérêts d'Uzès, les juges observent que la partie civile n'était pas un des candidats et " qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait référence à la conception extensive de la bonne foi en période électorale " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel qui, à juste titre, a interprété le dessin figurant dans l'écrit incriminé en se référant au texte qu'il illustrait, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, si la publication du dispositif d'un jugement portant condamnation n'est pas en soi illicite, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, il résulte des constatations des juges que cette publication a été faite avec malveillance pour donner à la condamnation une publicité particulière et supplémentaire ; qu'en outre si l'intention d'éclairer les électeurs peut, au cours d'une campagne électorale et dans certaines conditions, constituer un fait justificatif de la bonne foi de l'auteur des imputations, il en est autrement lorsque ces dernières visent une personne qui n'a pas fait acte de candidature ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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