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Tribunal Administratif de Dijon, 24 novembre 2022. 2202418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202418

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2202418, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités associées. Ils soutiennent que : - leurs réclamations contentieuses ne sont pas tardives ; - leurs frais de déplacement, qui pouvaient être comptabilisés par leur entreprise, doivent être déclarés en tant que frais réels dans leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015 ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées eu égard au caractère réel des frais engagés par leur foyer ; - ils ont sollicité des rendez-vous afin de justifier leur situation ; - ils peuvent bénéficier de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; - ils sont de bonne foi. II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2202421, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités associées. Ils exposent les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2202418. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Toutefois, les moyens soulevés par les requérants tirés de ce que leurs réclamations contentieuses ne sont pas tardives et de ce qu'ils ont sollicité des rendez-vous afin de justifier leur situation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions et pénalités en litige. Et les moyens tirés de ce que leurs frais de déplacement, qui pouvaient être comptabilisés par leur entreprise qui accepte d'en assumer les taxes, doivent être déclarés en tant que frais réels dans leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015, de ce que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées eu égard au caractère réel des frais engagés par leur foyer, de ce qu'ils peuvent bénéficier de la loi dite " Essoc " du 10 août 2018 et de ce qu'ils sont de bonne foi, ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B, qui ne contiennent que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2202418 et 2202421 présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière 2, 2202421

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