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Cour de cassation, 02 mai 1994. 93-84.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.237

Date de décision :

2 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 30 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre Robert X... des chefs d'infraction à la législation sur les sociétés, de faux en écriture privée ou de commerce, et d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs, d'une part, que "l'administrateur au redressement judiciaire, même s'il a été chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise, ne peut être considéré comme un administrateur au sens de l'article 441 du Code pénal, qui vise uniquement les membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée générale, ni comme gérant de fait au sens de l'article 478 de la loi du 24 juillet 1966, alors qu'il représente légalement la société ; qu'en application de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, Robert X... avait bien l'obligation de réunir l'assemblée générale dans les délais ou d'obtenir une prolongation de ceux-ci, qu'il a d'ailleurs tardivement, c'est-à -dire le 2 mars 1990, présenté une requête aux fins de prolongation du délai ; qu'en l'absence de sanction pénale applicable, ce manquement ne constitue pas une infraction et n'est pas punissable" ; "alors que sont déclarées nulles les décisions dont les motifs sont contradictoires ; que la chambre d'accusation, qui relevait que l'administrateur judiciaire, qui avait l'obligation, au même titre que le mandataire social, de réunir l'assemblée générale dans les délais légaux, avait manqué à cette obligation, ne pouvait, sans se contredire, déclarer n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; "et aux motifs, d'autre part, que "pour que Robert X... ait commis l'infraction de faux, il faudrait qu'il ait volontairement transmis au tribunal des données inexactes ; que l'information n'a pas permis d'établir qu'il en était ainsi et qu'au contraire, il apparaît que Robert X... n'a fait que reprendre sans vérification des éléments comptables qui lui avaient été communiqués par le cabinet de l'expert-comptable de la SA Céramique Savoie ; que, s'il est loisible à la partie civile de reprocher à Robert X... de s'être montré incompétent ou négligent en ne se rendant pas compte que les éléments fournis étaient inexacts et en ne procédant pas à des vérifications suffisantes, le délit de faux ne peut en aucun cas être retenu contre lui, faute d'élément moral ; qu'il est, dès lors, sans intérêt de rechercher si, au cas où l'élément moral aurait été établi, l'infraction était susceptible de porter préjudice à autrui ; qu'il est également sans intérêt de rechercher si la SA Céramique Savoie était réellement en état de cessation des paiements en mars 1989 et qu'une réponse négative à cette question serait sans influence sur l'existence des infractions dont avait été saisi le juge d'instruction ; que l'information est complète" ; "alors qu'en se bornant à écarter l'élément moral du délit de faux en écriture reproché au prévenu, sans s'en expliquer, ni répondre aux écritures de la partie civile faisant valoir qu'en tout cas certains des chiffres communiqués par l'administrateur judiciaire au tribunal ne pouvaient être imputés qu'à lui seul, et qu'il les avait volontairement soustraits du contrôle des organes de la société, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors qu'enfin, en refusant d'ordonner un supplément d'information pour rechercher si, comme l'affirmait l'administrateur judiciaire dans son rapport, la société était, en mars 1989, en cessation de paiements, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'existence du faux reproché au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Robert X..., d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un supplément d'information serait inopérant ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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