Tribunal judiciaire, 23 mai 2024. 24/02601
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02601
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 juillet 2024
à Me Paul GUILLET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02601 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43HO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [E]
née le 17 Mars 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, des loyers étant demeurés impayés, la société [Adresse 3] (Hlm) à forme anonyme Grand Delta Habitat a fait signifier à Madame [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la Société Grand Delta Habitat, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
-constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion immédiate,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.653,92 euros arrêtée au 6 mars 2024 à titre de provision, augmentée des loyers et charges échus jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts,
-condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 mai 2024, la Société Grand Delta Habitat, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5478,32 euros, indiquant l’absence de reprise du versement du loyer courant.
Citée à étude, Madame [U] [E] n’est ni comparante ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [U] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 5] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l'espèce, la requérante verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail dont les conditions particulières, paraphées mais ni datées ni signées, indiquent une prise d’effet au 31 août 2021. Les conditions générales sont partiellement paraphées et signées via DocuSigned en date du 20 mai 2020, s’agissant de signatures visiblement numériques. Le fichier de preuve et l’attestation de conformité ne sont pas versés au débat.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, la société Grand Delta Habitat est défaillante dans la preuve du contrat de bail.
Elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Grand Delta Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Grand Delta Habitat aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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