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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01178

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01178

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2G Jugement (N° 1120000124) rendu le 04 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Roubaix APPELANTE La SARL Liberty Box prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE Madame [C] [H] née le 16 juin 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/002871 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024 **** Par contrat du 14 mars 2018, la société Liberty Box a mis à la disposition de Mme'[C]'[H] un emplacement d'entreposage pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 237,66 euros TTC. Par acte du 11 février 2020, elle a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de proximité de Roubaix afin, principalement, de la voir condamner à lui verser la somme de 5'677,29 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1241 du même code. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de proximité de Roubaix l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Me Brochen, avocat de la défenderesse, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société Liberty Box a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil à titre principal et 1240 et suivants du même code à titre subsidiaire, de l'infirmer et de condamner Mme [H] à lui verser les sommes de 5 677,29 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et de débouter cette dernière de ses demandes. Par conclusions remises le 27 juin 2022, Mme [H] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société appelante aux dépens, dont distraction au profit de Me Brochen, ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur [d'une obligation] est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu'à l'inexécution s'assimile une mauvaise exécution. En l'espèce, l'article 4.4.2 des conditions générales du contrat stipule que le centre met à la disposition des clients du matériel de manutention permettant le déchargement. Aux termes de l'article 4.2.1, Mme [H] s'est engagée à utiliser l'emplacement mis à sa disposition « en bon père de famille'». Aux termes de l'article 4.2.3, elle s'est engagée à remplacer tout bien endommagé par son fait, à réparer tout dommage causé à l'emplacement, à tout autre emplacement, au centre ou aux biens des autres occupants, ou à rembourser à la société toutes les sommes que la société aurait engagées en raison du dommage causé par le client. L'appelante fait valoir que Mme [H] a engagé sa responsabilité contractuelle par un usage anormal du monte-charges et doit l'indemniser du préjudice qui en a résulté pour elle. Il est acquis au débat que le 31 janvier 2019, alors que M. [O], compagnon de Mme'[H] qui était présente sur les lieux, utilisait le monte-charges pour transporter des denrées alimentaires appartenant à celle-ci et destinées à son commerce, l'appareil est tombé en panne, que la société Koné, qui assure la maintenance de celui-ci et s'est rendue sur place, a été dans l'impossibilité de débloquer la cabine, que les pompiers sont intervenus et en ont extrait M.'[O] par la trappe de secours, que par un courriel du 2 février 2019, la société Koné a informé la société Liberty Box de ce que la cabine était en surcharge, contenant au moins 1200 kilogrammes alors que la charge limite est de 800 kilogrammes, et qu'il était nécessaire de la vider totalement par le toit pour pouvoir la déplacer, que cette opération a été réalisée le 6'février suivant en présence de Mme [H]. Un procès-verbal d'huissier de justice relatant cette opération mentionne qu'il a été extrait de la cabine 180 packs de 4 bouteilles de « 7up'» d'un litre et demi, 138 packs contenant chacun 8 briquettes de jus de fruits de 20 centilitres, représentant 1300 kilogrammes hors emballages, ainsi que des cartons de biscuits représentant environ 70 kilogrammes, de sorte que l'appareil transportait 1370 kilogrammes de marchandise, outre M. [O] et un transpalette, ce qui porte la charge au-delà de 1400 kilogrammes. Ce procès-verbal comporte des photographies dont l'une, portant le numéro 8, présente une paroi intérieure de l'appareil sur laquelle se trouvent notamment des affichettes. Si la mauvaise qualité de l'exemplaire versé aux débats ne permet pas de lire le texte de celles-ci, il est produit un agrandissement dont la comparaison avec la photo n° 8 établit qu'il s'agit bien de l'affichette située à droite sur cette dernière, au-dessus d'une autre plaque, et sur laquelle il est indiqué en gros caractères : 800 kg, 10 personnes. Mme [H] ne pouvait donc ignorer la charge maximale de l'appareil et était à même d'apprécier le poids de ses marchandises composées essentiellement de boissons, lourdes par nature. Celle-ci fait valoir que la cause de l'incident n'a pas été établie contradictoirement alors que l'appareil tombait régulièrement en panne comme le confirmeraient plusieurs attestations qu'elle produit. Cependant, d'une part, l'objectivité de l'attestation de M. [O] est sujette à caution. Aucune des attestations constituant les pièces 12 à 17 de l'intimée, selon lesquelles uniformément « le monte-charges présentait un dysfonctionnement récurrent qui provoqua plusieurs pannes durant la période qui précédait le 31 janvier 2019, date de l'accident'» n'est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que celles-ci ne précisent ni les dates et lieux de naissance, demeures et professions de leurs auteurs, ni leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l'intimée, ni enfin qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; que deux d'entre elles ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité ; que l'une n'indique même pas le nom de famille du témoin ([K]) ; que plusieurs sont écrites de la même main. Ce cumul de non-conformités les prive de caractère probant. Enfin, il ne peut être tenu compte des attestations portant les numéros 20 à 23 qui figurent dans le dossier de Mme'[H] remis à la cour mais non sur son bordereau de communication de pièces qui n'en mentionne que 19. D'autre part, il ressort du carnet d'entretien de l'appareil tenu par la société Koné que celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle la veille. Ce carnet, qui mentionne le constat fait par le technicien lors de chaque intervention, constat qui est le plus souvent « défaut technique'», est, pour le 31 janvier 2019, « surcharge'». Ce motif, retenu par un professionnel, est en outre on ne peut plus vraisemblable si l'on considère que la charge de 1400 kilogrammes environ (1370 + M. [O] + transpalette) était supérieure de 75 % au maximum indiqué. Mme [H] expose que M. [O] a fait dans la cabine une chute de plusieurs mètres, ce dont il se comprend que l'appareil ne s'est pas seulement arrêté mais est redescendu de plusieurs mètres, phénomène de nature à confirmer le rôle de la surcharge dans la survenance de l'incident. Enfin, le fait que la société, lors de son intervention le jour même, ait constaté l'impossibilité de mouvoir la cabine sans la vider est un indice supplémentaire. Mme [H] n'a pas demandé d'expertise, elle ne produit pas de pièce technique ni, par exemple, de consultation d'un spécialiste en matière d'ascenseurs susceptible de mettre en question les conclusions de la société Koné et ne démontre pas qu'un signal en cas de surcharge, dont elle déplore l'absence le jour dit, soit obligatoire. Par ailleurs, le fait que la trappe de secours ait été soudée et que les pompiers aient dû la découper pour extraire M. [O] de la cabine, resté sans explication, est sans lien avec la survenance de l'incident. Si Mme [H] n'utilisait le monte-charges à cette époque qu'en raison de l'indisponibilité temporaire du box qu'elle avait loué, situé au rez-de-chaussée, à la suite d'infiltrations et de la mise à sa disposition d'un box en étage pendant les travaux destinés à y remédier, cette circonstance ne la dispensait pas de respecter les conditions sécuritaires d'utilisation de l'appareil, parfaitement visibles, et ne saurait la décharger de son obligation contractuelle de réparer tout dommage causé non seulement à son emplacement mais aussi à tout autre emplacement, au centre ou aux biens des autres occupants, ou à rembourser à la société toutes les sommes que celle-ci aurait engagées en raison du dommage causé par sa cliente. Au demeurant, il est établi que Mme [H], qui dénonce la défaillance de l'appelante en matière de sécurité et souligne, à juste titre, que l'accident aurait pu avoir des conséquences graves pour son compagnon, a conclu deux nouveaux contrats avec elle aux mois de juin et d'octobre 2019, ce qui relativise ses propos et même la conviction, qu'elle affiche désormais, de son absence de responsabilité. La responsabilité de Mme [H] est donc engagée et le jugement doit être infirmé. L'appelante justifie du quantum de sa demande principale par la production des factures de la société Koné relatives à ses deux interventions et à la réparation de l'appareil. L'intimée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'appelante des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts, elle-même conservant la charge de ses propres frais. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne Mme [C] [H] à payer à la société Liberty Box la somme de 5'677,29 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la condamne également aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à ladite société d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa propre demande fondée sur cet article. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

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