Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVY2
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[V] [E] [J] [C] épouse [D]
/
[R] [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
Me Ataouia KRALFA-ROBERT
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [V] [E] [J] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (PEROU)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Présente
Assistée de Me Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [R] [Z] [D]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Présent
Assisté de Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVY2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [V] [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], District de [Localité 11] (Pérou), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [F] [D] [J], née le [Date naissance 4] 2006, et [H] [D] [J], née le [Date naissance 6] 2013.
Par acte du 19 janvier 2024, Madame [J] [C] a assigné Monsieur [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, Madame [J] [C] et Monsieur [D] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux concluent à la compétence du juge français et à l’application de la loi française.
Les parties s’accordent concernant les mesures relatives aux époux et aux enfants, telles que détaillées au dispositif de la présente décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge français compétent et la loi française applicable,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
Accordons un délai de six mois à l’époux, à compter de la présente décision, pour qu’il quitte le domicile conjugal,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique,
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, et le partage amiable des meubles meublants,
Disons que les époux régleront chacun par moitié les échéances de crédit immobilier et la taxe foncière afférentes au domicile conjugal jusqu’au départ effectif de l’époux dudit domicile, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial,
Disons que l’épouse réglera les échéances de crédit immobilier et la taxe foncière afférentes au domicile conjugal à compter du départ effectif de l’époux dudit domicile, à charge de comptes à faire lors de la liquidation du régime matrimonial,
Attribuons la jouissance du véhicule Nissan Note à l’époux, à charge pour lui de prendre en charge le paiement de l’assurance et des frais d’entretien ainsi que l’échéance d’emprunt y afférent,
Attribuons la jouissance du véhicule Nissan X Trail à l’épouse, à charge pour elle de prendre en charge le paiement de l’assurance et des frais d’entretien ainsi que l’échéance d’emprunt y afférent,
Constatons que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
Disons que le père bénéficiera sur les enfants mineurs d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
* Tant que le père ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants :
- les samedis et dimanches des semaines paires (sans nuitée), tant en période scolaire que durant les vacances, de 11 H à 17 H,
* Lorsque le père disposera d’un logement permettant l’accueil des enfants :
Au cours des périodes scolaires:
- les fins de semaine des semaines paires, du vendredi sortie des classes au mardi 20 H,
Durant les vacances :
- durant la moitié des petites vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
Disons que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ou à l’école ou au centre aéré selon le cas,
Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
Disons que lorsqu’un jour férié ou un “pont” précédera ou suivra une fin de semaine d’exercice du droit de visite, ce jour férié ou ce “pont” sera englobé dans l’exercice de ce droit de visite,
Disons que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés,
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixons la somme de 70 € par enfant et par mois, soit au total à hauteur de 140 € (cent quarante euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [R] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants [F] [D] [J], née le [Date naissance 4] 2006, et [H] [D] [J], née le [Date naissance 6] 2013, due à Madame [V] [J] [C] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l'y condamne en tant que de besoin,
Disons que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Disons que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Disons que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 17 juin 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelons qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelons, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 janvier 2024,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVY2
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue,
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 19 août 2024,
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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