Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05001 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, décision attaquée en date du 08 Mars 2017, enregistrée sous le n° 15/01179
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01953
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21-110.690
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
SERVICE RECOUVREMENT
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mr Mickael LEBAS, greffier
PRONONCE :
Les parties ont été avisées du prorogé de délibéré au 19 septembre 2023.
Le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par actes sous seing privé en date du 26 octobre 2009 la SA Société générale a consenti à M. [M] [R] et Mme [O] [W] en vue de l'acquisition d'un terrain à construire sis à [Adresse 4] et la réalisation de travaux de construction :
-un prêt immobilier d'un montant de 296 437,61 euros au taux révisable de 2,9 % l'an, hors assurance, avec une variation de +2/-2 en fonction de l'index de référence contractuellement prévu,
- un prêt immobilier de 196 926, 14 euros au taux révisable de 3,02 % l'an hors assurance avec une variation de +1/-1 en fonction de l'index de référence contractuellement prévu.
Il était convenu au titre de chacun des prêts une période différée d'amortissement du capital et la libération des fonds en plusieurs fois.
L'acte de vente du terrain a été signé par M. [R] qui est seul propriétaire du terrain et seul titulaire du permis de construire.
Se prévalant de mensualités impayées la SA Société générale a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues par les emprunteurs le 28 novembre 2013 puis par lettre du 14 février 2014 reçue par Mme [W] seule le 15 février 2014, mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues puis par lettre recommandée en date du 20 mai 2015 s'est prévalue de la déchéance du terme faute de règlement.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2015 la SA Société générale a fait assigner M. [R] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes dues.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 8 mars 2017 Mme [W] a été déboutée de sa demande à être mise hors de cause, et M. [R] et Mme [W] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Société générale les sommes suivantes :
- 310 405,41 euros avec intérêts au taux de 2,15% à compter du 26 novembre 2013 et 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du premier prêt
- 78217,18 euros avec intérêts au taux de 2,27% à compter du 26 novembre 2013 et la somme de 4700,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du second prêt.
Il a été dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts et la demande reconventionnelle en indemnisation pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde formée par Mme [W] a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Enfin M. [R] et Mme [W] ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 23 mars 2017 Mme [W] a interjeté appel de cette décision en toutes les dispositions emportant sa condamnation au profit de la SA Société générale ou rejetant ses demandes à l'égard de celle-ci.
Par arrêt en date du 26 novembre 2020 la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et statuant à nouveau sur ces chefs a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité et condamné la SA Société générale à payer à Mme [O] [W] la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Céline Pollard.
Par arrêt en date du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne la SA Société générale à payer des dommages et intérêts à Mme [O] [W] et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Mme [W] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Il a été fait application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 décembre 2022 Mme [O] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 8 mars 2017 et statuant à nouveau de condamner la SA Société générale à lui payer une somme de 503 627,98 euros en réparation de son préjudice et la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 avril 2023, la SA Société générale demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, de prononcer l'exécution provisoire et de condamner Mme [O] [W] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
SUR CE,
Les premiers juges avaient déclaré l'action en responsabilité engagée à titre reconventionnel par Mme [W] irrecevable comme prescrite.
La cour d'appel de Douai a déclaré cette action recevable en rejetant la fin de non-recevoir et a considéré qu'il pesait sur la banque un devoir de mise en garde de l'emprunteuse non avertie que la SA Société générale ne démontrait pas avoir rempli, les prêts étant loin d'être adaptés à sa situation financière dès lors que les deux échéances représentaient pour la première année 68% de ses revenus et qu'il existait ainsi un risque d'endettement.
La Cour de cassation a maintenu la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque mais a rappelé que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.
Elle a ainsi décidé qu'en statuant sans prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs lors de l'octroi des prêts la cour d'appel violé l'article 1147 du code civil en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Mme [O] [W] soutient que la banque a manifestement manqué à son devoir d'information et de mise en garde d'une part en ce que le crédit était manifestement disproportionné et d'autre part car il ne lui permettait pas de devenir propriétaire du bien financé. Elle lui reproche également un manquement à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas l'affectation conforme des fonds et/ou en ne vérifiant pas son intention libérale et en s'abstenant de faire inscrire son privilège de prêteur de deniers et son hypothèque.
S'agissant du devoir de mise en garde quant au risque d'endettement excessif que lui faisait courir les prêts elle fait valoir que les crédits étaient totalement disproportionnés à ses revenus qui étaient de surcroît obérés par des cautionnements déjà octroyés.
Elle fait observer qu'en l'espèce elle se trouvait tenue de l'intégralité du remboursement alors qu'elle n'avait pas vocation à devenir propriétaire du bien financé et qu'elle se trouvait dans une situation moins favorable que celle d'une caution ne pouvant exercer d'action récursoire pour le tout et toute action récursoire étant vouée à l'échec, M. [R] ayant organisé son insolvabilité. Elle en conclut que le risque d'endettement excessif doit être apprécié par rapport à ses seuls revenus et patrimoine.
Elle ajoute que même à prendre en compte les revenus des coemprunteurs le prêt demeurait disproportionné notamment à compter de la 25ème échéance, le prêt représentant entre la moitié et 70% des revenus du couple qui provenaient de surcroît d'une même société faisant partie d'un groupe de sociétés surendettées pour deux d'entre elles auprès de la banque Société générale alors que ce prêt finançait une résidence secondaire et que le couple ne disposait d'aucun patrimoine.
Elle reproche à la banque de ne pas l'avoir mise en garde sur le fait que l'endettement très excessif qu'elle contractait n'avait pas de cause puisqu'elle ne devenait pas propriétaire du bien financé construit sur un terrain dont elle ne s'était pas porté acquéreur.
S'agissant de l'obligation de conseil et d'information pesant sur la banque sur les risques de l'opération elle fait valoir que loin de satisfaire cette obligation la SA Société générale l'a maintenue dans l'erreur.
Elle soutient que la banque a une obligation de conseil lorsqu'une opération présente des risques qui doit être individualisée entre les coemprunteurs lorsqu'ils se trouvent dans une situation différente.
Elle fait valoir que l'opération présentait pour elle un risque qui s'est réalisé soit devoir rembourser un prêt sans pouvoir affecter le bien financé au désintéressement du prêteur de deniers et que la banque a omis de l'informer sur ce risque et l'a ensuite induite en erreur en ne l'informant pas qu'elle ne deviendrait pas propriétaire du bien financé et en lui faisant même croire le contraire, l'offre de prêt ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et d'une construction et comportant des stipulations considérant les emprunteurs comme les propriétaires du bien financé et les courriers et relevés de compte adressés faisant état d'une indivision [R]/[W].
Enfin elle reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas que les fonds libérés étaient affectés à l'acquisition par M. [R] et Mme [W] du bien immobilier alors que seul M. [R] est devenu propriétaire et sans vérifier que ce financement procédait d'une intention libérale de Mme [W].
Elle soutient encore qu'en n'inscrivant pas son privilège de prêteur de deniers elle a aggravé la situation puisque le bien financé a été affecté au remboursement d'une autre dette de M. [R].
La SA Société générale maintient que l'action en responsabilité de Mme [W] à son égard est prescrite.
Par ailleurs elle fait valoir qu'elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs avant l'octroi du crédit et obtenu les justificatifs de leurs revenus.
Pour le surplus elle considère qu'il lui appartenait seulement de vérifier que les fonds serviraient bien à l'acquisition du terrain et au financement de la construction mais non pas à vérifier que Mme [W] serait propriétaire du terrain.
Elle fait valoir que les difficultés de remboursement des emprunts proviennent non pas de la situation financière des emprunteurs mais de l'échec de leur projet de réalisation des travaux de construction , les fondations n'ayant pas été réalisées dans les règles de l'art.
Elle conteste par ailleurs que le montant des dommages et intérêts alloués soit équivalent à sa créance dès lors que le préjudice s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter
Il sera rappelé que l'arrêt de la cour de cassation n'a aucunement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts liée au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La présente cour n'est donc pas saisie de la fin de non-recevoir définitivement rejetée.
Il résulte l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Ainsi un devoir de mise en garde n'est dû par le banquier que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur.
Ce devoir de mise en garde du banquier ne profite qu'aux emprunteurs non avertis.
Il appartient à l'emprunteur de produire les éléments permettant d'apprécier le caractère excessif du crédit et de justifier de la réalité de sa situation économique à la date de souscription du crédit.
Toutefois l'établissement de crédit doit être en mesure d'évaluer le risque pour exercer son devoir de mise en garde et ce devoir implique donc en premier lieu un devoir préalable de renseignement qui consiste pour l'établissement bancaire à se renseigner sur la capacité financière et la situation personnelle de l'emprunteur et se révèle fautif s'il n'est pas à cet égard diligent dans sa recherche d'informations.
Il est établi en l'espèce que Mme [W] associée de façon marginale dans les sociétés créées par son futur époux, en était également salariée en qualité de vendeuse, était bien une emprunteuse non avertie.
En l'espèce Mme [W] établit qu'elle ne percevait en 2008 qu'un revenu de 1826 euros et de 1138 euros en 2009 et qu'elle s'était engagée auprès de la SA Société générale en qualité de caution des sociétés gérées par M. [R] pour un montant totale de 159089 euros et indique qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine en dehors de parts sociales notamment 10 parts dans la société AG2 et 10 parts dans la société AG 3 toutes deux nouvellement créées et lourdement endettées à hauteur respectivement de 234741,76 euros et 229000 euros auprès d'établissement bancaires et de 77055,53 euros auprès de la holding AG etde 99177,94 auprès de la société AG Le Loft.
Elle justifie également que M. [R] son coemprunteur gérant des sociétés et associé majoritaire voir unique percevait de la société AG Le Loft des dividendes d'un montant annuel de 50000 euros et que cette société en présentait une situation favorable avec des réserves de presque 200000 euros.
Or les remboursements générés par les deux prêts immobiliers contractés sur 20 ans pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison s'ils devaient s'élever initialement à la somme de 1237,70 euros passaient au bout de 24 mois à un montant de 2211,64 euros mais au bout de six années à 3000 euros et au bout de douze années à 5196,50 euros.
La SA Société générale ne justifie aucunement des recherches par elle effectuées pour s'assurer des capacités financières des emprunteurs notamment elle n'est pas en mesure d'établir avoir fait remplir aux emprunteurs une fiche de renseignements sur leurs revenus et leur patrimoine et se contente de produire leurs avis d'imposition pour l'année 2008 établissant pour M. [R] des revenus au titre des salaires de 30000 euros et au titre des revenus de capitaux mobiliers de 50000 euros mais la charge de pensions alimentaires pour 13965 euros sur l'année.
Elle ne produit aucun autre élément et ne justifie d'aucune autre recherche même si elle ne pouvait ignorer l'endettement des sociétés gérées par M. [R] et cautionnées par Mme [W].
Face à des emprunteurs qui percevaient un revenu mensuel de 6818 euros avec des charges de 1163 euros déclarées, la banque était tenue, avant de leur accorder un prêt devant représenter rapidement plus de la moitié de leur solde disponible après imputation des charges déclarées se limitant à des pensions alimentaires, tout d'abord à un devoir de renseignement qu'elle ne justifie pas avoir exercé et au regard du risque d'endettement excessif encouru à un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir exercé notamment à l'égard de Mme [W].
S'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil au regard de la destination des fonds dès lors que n'étant pas intervenue à l'acte d'acquisition du terrain qui précise que M. [R] paye comptant le prix et est seul acquéreur elle pouvait difficilement conseiller Mme [W] quant à sa qualité de propriétaire, elle a néanmoins commis un manquement à son obligation de renseignement et à son devoir de mise en garde ayant causé un préjudice à Mme [W] consistant en la perte de chance de ne pas contracter les deux prêts.
En réparation de ce préjudice il convient d'accorder à Mme [W] une somme de 250000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de condamner la SA Société générale aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Gacquer-Caron et de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire la décision étant rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu le jugement en date du 8 mars 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 novembre 2020,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022,
Infirme le jugement du chef de la demande relative au manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Société générale à payer à Mme [O] [W] la somme de 250000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Condamne la SA Société générale à payer à Mme [O] [W] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA Société générale aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gacquer-Caron.
Le Greffier, La Présidente,
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