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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-14.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.130

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Verrier et fils (société Verrier) a vendu un véhicule à la société Trans cargo qui l'a revendu à la société Jige Lohr Wreckers (société Jige) ; que celle-ci a assigné la société Trans cargo en résolution de la vente ; que la société Trans cargo a appelé en garantie la société Verrier ; que, par arrêt du 6 novembre 1996, la cour d'appel de Nancy a prononcé la résolution de la vente consentie par la société Trans cargo, devenue société Turbo's Hoet et Truck center (société Turbo's Hoet) et a débouté celle-ci de son action en garantie ; que la société Turbo's Hoet a assigné la société Verrier en résolution de la première vente ; que la société Verrier a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par l'arrêt du 6 novembre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Turbo's Hoet, l'arrêt retient qu'en saisissant la cour d'appel de Nancy d'une demande en condamnation de la société Verrier à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en cas d'annulation de la vente du véhicule, la société Turbo's Hoet entendait implicitement mais nécessairement voir résoudre la vente intervenue entre elle et la société Verrier si la cour d'appel prononçait la résolution de la revente de ce véhicule à la société Jige ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel de Nancy, la société Turbo's Hoet avait demandé de condamner la société Verrier à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société Jige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Turbo's Hoet, l'arrêt retient que l'arrêt du 6 novembre 1996 a débouté la société Turbo's Hoet de son appel en garantie et a donc, par là même, en raison de la triple identité de cause, d'objet et de partie, tranché sur une éventuelle résolution de la première vente entre la société Verrier et la société Turbo's Hoet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 novembre 1996 avait prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la société Turbo's Hoet et la société Jige, rejeté la demande de celle-ci en paiement de dommages-intérêts et rejeté la demande en garantie formée par la société Turbo's Hoet contre la société Verrier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Verrier et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Turbo's Hoet et Truck center ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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