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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-12.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.709

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), qu'Alain X..., salarié de la société Sameco, a été victime le 12 juin 1990 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a fixé au 31 août 1994 la date de consolidation, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, et lui a attribué une rente calculée sur un taux utile de 25 % ; que par arrêt du 22 novembre 2001, la cour d'appel de Paris a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur et fixé au maximum la majoration de la rente qui lui était servie ; qu'après le décès de son époux, survenu le 29 octobre 1999 des suites de cet accident, Mme X... a sollicité la majoration de sa rente de conjoint survivant, en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse lui ayant notifié qu'elle lui accordait seulement une majoration à un taux de 25 % à compter du 1er novembre 1999, correspondant selon elle à la rente transmissible de son mari, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au maximum la majoration de rente due au conjoint survivant, alors, selon le moyen, que seule la majoration de rente accordée à la victime pour faute inexcusable de l'employeur est transmise à ses ayants-droits ; que l'ayant droit ne peut prétendre à une majoration propre sur sa rente d'ayant-droit ; qu'en décidant, pour porter la majoration à 30 %, que celle-ci devait être calculée sur la base de la rente de conjoint survivant revenant en propre à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et R. 434-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, l'ayant droit peut voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; Que la cour d'appel, faisant ainsi application des dispositions des articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a exactement décidé que la rente de conjoint survivant allouée à Mme X... devait être majorée dès lors que la faute inexcusable de l'employeur avait été admise comme ayant été à l'origine de l'accident du travail dont avait été victime son époux, et qui avait par la suite entraîné sa mort ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir fixé au maximum la majoration de sa rente de conjoint survivant, limité cette majoration à 30 % alors, selon le moyen : 1° / qu'en limitant à 30 % la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme X..., tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement qui avait fixé cette rente au taux maximum, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en statuant ainsi au motif que la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente de conjoint survivant serait égale à 30 %, tout en retenant que Mme X... avait droit à la majoration au taux maximum de sa propre rente de conjoint survivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 434-8 et R. 434-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt, dans son dispositif, se borne à confirmer le jugement prononcé le 28 juin 2007par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, lequel, dans son dispositif a fixé au maximum la majoration de rente due au conjoint survivant, et renvoyé Mme X..., devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé au maximum la majoration de rente due au conjoint survivant et renvoyé Madame X... devant la CPAM de la SEINE ET MARNE pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime OU ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants " ; que ses dispositions, parfaitement claires, énoncent que la rente majorée n'est attribuée qu'alternativement, soit à la victime restée en vie soit à ses ayants droit en cas de décès de celle-ci ; qu'en conséquence, Madame Patricia X... n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la rente transmissible de son époux décédé et de celle de la rente du conjoint survivant ; qu'en revanche, aucune disposition ne lui interdit de faire le choix de la rente qui lui sera allouée ; que, comme l'a exactement retenu le tribunal, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre, celle de conjoint survivant ou de l'enfant mineur, majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; que la Caisse est mal fondée à soutenir qu'aucune faute inexcusable a été retenue en faveur de Madame Patricia X... alors même que celle-ci est une victime par ricochet de la faute inexcusable commise par l'employeur de son époux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis le principe de la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Madame Patricia X... après le décès de son époux dès lors que la faute inexcusable de l'employeur a été admis comme ayant été à l'origine de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur Alain X... et qui a entraîné la mort de ce dernier ; qu'en application de la combinaison des articles L 434-8 et R 434-11 du code de la sécurité sociale dispose que la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente du conjoint survivant, rente viagère, est égale à 30 % du salaire annuel de la victime ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du principe de liquidation de la rente qui doit être allouée à Madame Patricia X... ; que le calcul sur lequel cette dernière s'appuie pour solliciter 70 % ne correspond à aucune disposition du code de la sécurité sociale et à aucune logique indemnitaire ; que le recours formé par Madame Patricia X... auprès de la Commission de recours amiable ne concernait pas la rente versée à son fils mineur William ; qu'elle n'est donc pas recevable à solliciter une quelconque demande au profit de celui-ci dans la présente instance ; qu'en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 12 juin 1990, Alain X..., salarié de la société SAMECO, a été victime d'un accident du travail ; qu'il est décédé des suites de l'accident le 29 octobre 1999 ; que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue le 22 novembre 2001 ; qu'ensuite, une rente majorée a été attribuée à la victime ; qu'en outre sa veuve a obtenu une rente de conjoint survivant à hauteur de 30 %, dont elle a sollicité la majoration pour la même cause ; que la caisse a fixé la majoration de cette rente à 25 % ; qu'il est cependant constant qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; que ce qui autorise la fixation, à son montant maximum, de la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Patricia Y..., veuve X... ; qu'il ne s'agit pas d'une transmission de majoration, ou même de rente majorée comme l'a laissé entendre la requérante à l'audience, mais de la majoration de la rente revenant en propre à l'ayant droit ; qu'il n'est pas discuté que la rente revenant en propre à Patricia Y..., veuve X..., est de 30 % ; que la majoration consécutive à la faute inexcusable de l'employeur a été fixée au maximum ; que la caisse ne pouvait donc pas calculer la majoration de la rente propre à l'ayant droit sur la base de la rente versée à la victime sur la base d'un taux de 25 % ; qu'en conséquence, le taux de majoration ayant été porté au maximum et le taux de rente concerné étant de 30 %, la majoration doit être égale à 30 % ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'organisme social pour voir ses droits liquider selon ce calcul ; ALORS QUE seule la majoration de rente accordée à la victime pour faute inexcusable de l'employeur est transmise à ses ayants-droits ; que l'ayant droit ne peut prétendre à une majoration propre sur sa rente d'ayant-droit ; qu'en décidant, pour porter la majoration à 30 %, que celle-ci devait être calculée sur la base de la rente de conjoint survivant revenant en propre à Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L 452-1, L 452-2 et R 434-11 du Code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après avoir fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant due à madame Patricia X..., limité cette majoration à 30 % ; AUX MOTIFS QUE l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime OU ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ; que ses dispositions, parfaitement claires, énoncent que la rente majorée n'est attribuée qu'alternativement, soit à la victime restée en vie soit à ses ayants droit en cas de décès de celle-ci ; qu'en conséquence, Madame Patricia X... n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la rente transmissible de son époux décédé et de celle de la rente du conjoint survivant ; qu'en revanche, aucune disposition ne lui interdit de faire le choix de la rente qui lui sera allouée ; que, comme l'a exactement retenu le tribunal, en cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre, celle de conjoint survivant ou de l'enfant mineur, majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; que la Caisse est mal fondée à soutenir qu'aucune faute inexcusable a été retenue en faveur de Madame Patricia X... alors même que celle-ci est une victime par ricochet de la faute inexcusable commise par l'employeur de son époux ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis le principe de la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Madame Patricia X... après le décès de son époux dès lors que la faute inexcusable de l'employeur a été admise comme ayant été à l'origine de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur Alain X... et qui a entraîné la mort de ce dernier ; qu'en application de la combinaison des articles L 434-8 et R 434-11 du code de la sécurité sociale dispose que la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente du conjoint survivant, rente viagère, est égale à 30 % du salaire annuel de la victime ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du principe de liquidation de la rente qui doit être allouée à Madame Patricia Z...; que le calcul sur lequel cette dernière s'appuie pour solliciter 70 % ne correspond à aucune disposition du code de la sécurité sociale et à aucune logique indemnitaire ; que le recours formé par Madame Patricia X... auprès de la Commission de recours amiable ne concernait pas la rente versée à son fils mineur William ; qu'elle n'est donc pas recevable à solliciter une quelconque demande au profit de celui-ci dans la présente instance ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le 12 juin 1990, Alain X..., salarié de la société SAMECO, a été victime d'un accident du travail ; qu'il est décédé des suites de l'accident le 29 octobre 1999 ; que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue le 22 novembre 2001 ; qu'ensuite, une rente majorée a été attribuée à la victime ; qu'en outre sa veuve a obtenu une rente de conjoint survivant à hauteur de 30 %, dont elle a sollicité la majoration pour la même cause ; que la caisse a fixé la majoration de cette rente à 25 % ; qu'il est cependant constant qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; que c'est ce qui autorise la fixation, à son montant maximum, de la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Patricia Y..., veuve X... ; qu'il ne s'agit pas d'une transmission de majoration, ou même de rente majorée comme l'a laissé entendre la requérante à l'audience, mais de la majoration de la rente revenant en propre à l'ayant droit ; qu'il n'est pas discuté que la rente revenant en propre à Patricia Y..., veuve X..., est de 30 % ; que la majoration consécutive à la faute inexcusable de l'employeur a été fixée au maximum ; que la caisse ne pouvait donc pas calculer la majoration de la rente propre à l'ayant droit sur la base de la rente versée à la victime sur la base d'un taux de 25 % ; qu'en conséquence, le taux de majoration ayant été porté au maximum et le taux de rente concerné étant de 30 %, la majoration doit être égale à 30 % ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'organisme social pour voir ses droits liquider selon ce calcul. ALORS, D'UNE PART, QU'en limitant à 30 % la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Madame X..., tout en confirmant en toutes ses dispositions le jugement qui avait fixé cette rente au taux maximum, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi au motif que la fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente de conjoint survivant serait égale à 30 %, tout en retenant que Madame X... avait droit à la majoration au taux maximum de sa propre rente de conjoint survivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 452-1, L 452-2, L 434-8 et R 434-11 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application.

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