Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02865 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHWG
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. LAGACHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (succession de Monsieur [C] [U]),
dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U], [R], [I], [P] [C] a conclu, assisté de son curateur, plusieurs contrats de garde-meubles avec la SAS LAGACHE en 1996 et 1999.
Il est décédé le 22 octobre 2013.
Par ordonnance du 23 mai 2017 du Président du tribunal judiciaire d’Evry, la Direction des domaines a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de feu Monsieur [C].
La SAS LAGACHE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales – DNID, devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de paiement de ses factures non réglées.
Aux termes de son assignation, la SAS LAGACHE demande au tribunal de :
- PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats n°2493 et n° 2558 conclus entre la société LAGACHE et Monsieur [U] [C]
- CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C] au paiement d’une somme de :
- 6.465,69 €, au titre du contrat n°2493, selon arrêté de compte du 13 mars 2023, sauf à parfaire à hauteur des sommes dues jusqu’à complète libération du garde meubles
- 5.907,14 €, au titre du contrat n°2558, selon arrêté de compte du 13 mars 2023, sauf à parfaire à hauteur des sommes dues jusqu’à complète libération du garde meubles
- CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C] au paiement des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal
- CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C] au 9 paiement d’une indemnité forfaitaire de 80€ pour frais de recouvrement pour paiement après date d'échéance au titre des contrats n°2493 et n° 2558
- ORDONNER la reprise du mobilier par la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C] dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir
- AUTORISER la société LAGACHE à disposer des biens mobiliers entreposés, et notamment à faire procéder à la vente aux enchères publiques desdits biens, faute pour la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C] de les avoir repris dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir
- CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C] à la prise en charge des frais de disposition des biens entreposés
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
- CONDAMNER la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [U] [C], à payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct par la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l’article 699 CPC.
La SAS LAGACHE fait valoir que la dette globale du défunt s’élève à la somme de 12.372,83 Euros, qu’elle s’est rapprochée de la DNID en vue du paiement de cette dette mais que la DNID n’a pas procédé audit paiement.
Elle sollicite la résiliation des contrats de dépôt et le paiement des factures impayées, sur le fondement des articles 1915, 1947, 1134, 1194 et 1217 du code civil.
Elle sollicite par ailleurs l’autorisation de procéder à la vente des biens entreposés, à défaut de reprise de ceux-ci par la DNID, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1903.
La DNID a dûment été assignée à personne morale.
Par courrier RPVA du 23 mai 2023, le conseil du demandeur a fait parvenir un courrier de la DNID, indiquant qu’elle se constituait dans la présente affaire, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, l’affaire étant suivie par ses soins par simple mémoire. Elle n’a cependant pas déposé de mémoire en défense.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de résiliation des contrats et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
L’article 1947 du même code prévoit que « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».
En l’espèce, le défunt avait conclu deux contrats de dépôt de biens meubles auprès de la SAS LAGACHE en 1996 et 1999, assisté de son curateur.
Les contrats n’ont pas été résiliés à la mort de Monsieur [C], de sorte que les biens meubles sont restés en dépôt auprès de la SAS LAGACHE de novembre 2013 à ce jour.
Les factures étant totalement impayées depuis le décès de Monsieur [C], la SAS LAGACHE a adressé le 25 novembre 2020 deux courriers de résiliation des contrats de dépôt à Me [H] [J], notaire initialement chargé de la succession de Monsieur [C], comme elle en avait le droit s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, moyennant le respect d’un préavis.
Il y a lieu de constater par conséquent la résiliation des contrats, et non de la prononcer judiciairement.
Ces courriers de résiliation sont restés sans effet, les gardes meubles n’ayant pas été libérés.
La SAS LAGACHE est par conséquent bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues en contrepartie de la garde des meubles, impayées depuis 2013, pour une somme totale de 6.465,69 Euros pour le premier contrat n°2493 et de 5.907,14 Euros pour le second contrat n°2558, soit un total de 12.372,83 Euros.
Le service des Domaines n’étant pas partie à ces contrats, les clauses relatives aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement, dont le fondement n’est d’ailleurs pas explicité par le demandeur, ne seront pas retenues à sa charge.
Il est par ailleurs rappelé que les dettes de la succession ne peuvent être payées que dans la limite et à concurrence des actifs successoraux. La DNID ne sera donc condamnée que dans cette mesure.
2. Sur l’autorisation de disposer des biens
Il sera ordonné à la DNID de prendre possession des biens du défunt faisant l’objet des contrats de dépôt, cette mission rentrant dans le cadre de l’inventaire des biens du défunt et la réalisation de ses actifs.
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1903, qui étend ses dispositions aux meubles entreposés en garde-meuble, dispose que « Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois ».
L’article 2 précise que « Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu ».
En l’espèce, force est de constater que la SAS LAGACHE ne désigne pas précisément les objets en cause, ni le prix de façon réclamé, alors même que l’un des contrats ne comprend aucune liste des biens déposés, de sorte que les conditions de l’article 2 de la loi précitée ne sont pas remplies.
Il sera donc ordonné à la DNID de reprendre le contenu des objets gardés en vertu des contrats précités dans un délai maximal de 3 mois à compter de la décision à intervenir. A défaut, il appartiendra à la SAS LAGACHE de saisir la juridiction dans les conditions de l’article 2 précitées, aux fins de vente des biens.
3. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la DNID, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation des contrats de garde-meuble n°2493 et 2558 conclus entre Monsieur [U] [C] et la SAS LAGACHE,
- CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [C], à verser à la SAS LAGACHE la somme de 12.372,83 Euros,
- RAPPELLE que la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ne sera tenue au paiement de cette somme que dans la mesure de l’actif recueilli dans la succession de Monsieur [U] [C],
- DEBOUTE la SAS LAGACHE de ses plus amples demandes financières,
- ORDONNE à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES de reprendre possession des biens ayant été déposés en vertu des contrats n°2493 et n°2558 auprès de la SAS LAGACHE, dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dans la mesure de l’actif recueilli dans la succession,
- REJETTE la demande de vente aux enchères publiques des biens à ce stade,
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES aux dépens,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,