Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-11.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.809
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 février 2001), que la société AJL Terrain de Provence ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 octobre et 15 décembre 1993, la banque Sovac immobilier a déclaré le 13 décembre 1993 une créance qui a été contestée par le débiteur ; que la cour d'appel a admis cette créance à titre privilégié pour un montant de 341 859,01 francs augmenté à compter du 18 octobre 1993 et dans les limites des droits sauvegardés par les inscriptions, des intérêts au taux maximal non usuraire autorisé jusqu'au jour du règlement ;
Attendu que la société AJL Terrain de Provence, la SCI Parc résidentiel des Charmilles et M. X..., liquidateur de ces sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir admis une créance discutée au passif d'un débiteur en liquidation, alors, selon le moyen, que la société AJL Terrain de Provence faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 22 décembre 1997 que le créancier n'avait pas répondu dans les trente jours à la lettre de demande d'explications motivée par le représentant des créanciers le 8 janvier 1996 si bien qu'en écartant ce moyen par des motifs se fondant sur une lettre du 15 décembre 1993, la cour d'appel a méconnu les conclusions de l'appelant en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire "15 décembre 1993" au lieu de "8 janvier 1996" sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés AJL Terrain de Provence et Parc résidentiel des Charmilles et M. X..., ès qualités, aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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