Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renosol, dont le siège social est sis zone industrielle Nord, rue des frères Voisin, le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambres réunies), au profit de :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, dont le siège social est sis ... (Sarthe), le Mans,
2°) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, dont le siège social est sis à Nantes (Loire-Atlantique), rue René Viviani,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renosol, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1978 à 1982 par la société Renosol le montant de l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels qu'elle avait appliqué aux rémunérations de ses ouvriers nettoyeurs travaillant sur des chantiers ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1990), d'avoir maintenu ce redressement, au motif essentiel que la justification n'était pas apportée que les salariés concernés aient été admis pour la même période à pratiquer une déduction supplémentaire par une décision expresse de l'administration fiscale prise en connaissance de cause, alors que, par lettre du 30 septembre 1982, la société Renosol avait indiqué à la direction générale des impôts du Mans que, pour le calcul de la taxe sur les salaires, elle n'avait jamais usé de la faculté d'opérer une déduction supplémentaire pour frais professionnels, ce qui l'amenait à solliciter, à ce titre, la restitution ou l'imputation des sommes payées en trop pour les exercices 1980, 1981 et 1982, et que, par courrier du 12 juillet 1983, l'administration fiscale lui avait répondu que sa demande n'était que partiellement fondée, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, 83 du Code général des impôts, 5 de l'annexe IV et 51 de l'annexe III du même Code, l'arrêt attaqué qui, prenant en considération cet échange de correspondance entre la société et l'administration fiscale, a exclu totalement, pour la période considérée, la déduction supplémentaire
pour frais
professionnels pour le calcul des cotisations sociales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur n'est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de la déduction supplémentaire prévue en matière d'impôt sur le revenu qu'à la condition que le bénéfice de cette déduction ait été expressément reconnu par l'administration fiscale aux salariés concernés, la cour d'appel relève qu'aucune décision en ce sens n'avait été prise pour l'ensemble du personnel de chantier de la société Renosol, et que l'administration fiscale avait fait connaître à l'employeur qu'il était en tout cas exclu que ce bénéfice soit accordé aux ouvriers travaillant sur un seul et même chantier ; qu'ayant constaté que le redressement avait été limité, par l'effet d'une ventilation favorable à l'entreprise, à cette catégorie de salariés, l'abattement forfaitaire ayant été maintenu pour ceux qui avaient exercé leur activité sur deux chantiers au moins dans l'année, la cour d'appel a exactement décidé que le recours de la société Renosol n'était pas fondé ; que sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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