Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.893
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme dont le siège est ... (9ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Elie D..., demeurant ... (13ème),
2°/ de la société "OMNIUM TECHNIQUE HOLDING" (OTH), société anonyme dont le siège est ... (12ème), aux droits de qui vient la société Omnium de développement et de gestion holding (OGDH)
3°/ de Monsieur François G..., demeurant 12, place Jean Giraudoux à Créteil (Val de Marne),
4°/ de Monsieur Roland C..., demeurant ... (Val de Marne),
5°/ de la société SAUBILAG, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ de Monsieur Laurent Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
7°/ de Monsieur Philippe, Jean X..., demeurant ... (18ème),
8°/ de la société à responsabilité d'études d'exécution BETEX, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. F..., B..., A..., Z..., E... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Choucroy, avocat de la société OGDH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. D..., G..., C..., Y... et X..., et contre les sociétés Saubilag et Betex ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 avril 1988), que M. D..., après avoir été nommé directeur de la société Omnium Technique Holding (OTH), a été été nommé gérant d'une filiale de celle-ci, la société Bureau d'Etudes d'Exécution (BETEX), tout en conservant ses fonctions de directeur d'OTH ; qu'à la suite d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Betex, il a fait l'objet d'une condamnation pénale avec quatre complices, dont M. X..., préposé de la Société Générale, et, sur la demande de la société Betex, partie civile, a été condamné, solidairement avec ses complices et avec la Société Générale, civilement responsable de M. X..., à des dommages-intérêts ; que la Société Générale, après avoir réglé seule le montant des condamnations civiles, a formé un recours contre ses coobligés, et a appelé à l'instance la société OTH pour la faire déclarer civilement responsable de M. D... en qualité de commettant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si M. D... n'était pas, dans ses nouvelles fonctions à la société Betex, resté subordonné en fait au pouvoir et au contrôle de la société OTH en qualité de préposé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en refusant de répondre aux conclusions soutenant que les détournements opérés par M. D... avaient été commis dans l'exercice de ses fonctions à la société OTH, grâce aux titres et attributions que cette société lui permettait d'utiliser ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le contrat de travail conclu entre la société OTH et M. D... était fictif, il appartenait à la Société Générale d'établir qu'il existait entre eux un lien de subordination de fait ; - 4 - que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail ne prévoyait aucune activité de M. D... au sein de la société OTH, que tous les faits délictueux avaient été commis par celui-ci en tant que gérant de la société Betex, et sous couvert des activités de cette société, et que la société OTH n'exerçait pas sur lui un pouvoir de contrôle ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, et qui retient que la preuve d'un lien de subordination entre la société OTH et M. D... n'était pas rapportée, à légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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