Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIURH
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E] [Y]
né le 1er janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
alias M. [J] [E] [Y] né le 15 septembre 1984 à [Localité 1], alias M. [E] [Y] né le 15 septembre 1986 à [Localité 4]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
Informé le 22 décembre 2023 à 16h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
Informé le 22 décembre 2023 à 16h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le N° RG 23/641 et celle introduite par M. [J] [E] [Y] enregistrée sous le N° RG 23/642 ;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 décembre 2023 à 15h00, jusqu'au 17 janvier 2023 à 15h00, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al. 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023, à 12h18, par M. [J] [E] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, le premier moyen de contestation de l'interpellation n'est pas recevable en ce qu'il fait totalement abstraction de la motivation du premier juge et ne critique en aucune façon les arguments par lui retenus, en l'espèce s'agissant d'un contrôle routier alors que le véhicule est apparu non assuré, une infraction étant constituée, le contrôle s'est poursuivi très légitimement et légalement en contrôle d'identité et, compte tenu de la déclinaison d'identité et de l'extranéité apparue sur déclarations de l'étranger, un contrôle du titre de circulation ou de séjour a tout a fait régulièrement été opéré ; le second moyen n'est pas recevable comme ne correspondant pas factuellement aux pièces du dossier, ni à la motivation retenue par le premier juge, le consulat ayant bien été saisi.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2023 à 11h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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