Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-44.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.448
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant 9, Lotissement Acajou Ducharmoy, 97120 Saint-Claude,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MmeTrassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la disposition de l'article L. 122-14-4 du même Code, qui prévoit qu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement le salarié peut se voir attribuer une indemnité égale à un mois de salaire, est inapplicable aux entreprises de moins de onze salariés, et qu'ainsi, en allouant une telle indemnité à Mme X..., tout en constatant que M. Y... emploie moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés; et alors, d'autre part, qu'il résulte des deux textes précités que le salarié ne peut obtenir cumulativement des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemmité pour non-respect de la procédure de licenciement, et qu'ainsi, en lui allouant les uns et l'autre, la cour d'appel a encore violé lesdits textes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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