Texte intégral
Ordonnance N°441
N° RG 25/00469 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSV2
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 mai 2025
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par la Cour d'Aix-en-Provence en date du 08 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2025, notifiée le même jour à 10 heures 17 concernant :
M. [O] [B]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 mai 2025 à 11 heures 36, enregistrée sous le N°RG 25/02530 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2025 à 15 heures 13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [B] le 19 Mai 2025 à 10 heures 32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [N] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [O] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 8 décembre 2021 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national, notifiée le jour même.
Le 19 avril 2025 à 10h17, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] le 22 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 17 mai 2025 à 11h36, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 mai 2025 à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mai 2025 à 10h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [B] :
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour au Maroc, qu'il était suivi en détention pour des problèmes d'ordre psychiatrique, qu'il a un traitement médicamenteux qui lui est toujours donné au centre de rétention et qu'il a un rendez-vous avec un psychologue la semaine prochaine, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2016 et a vécu à [Localité 2],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Pose la question de la compatibilité de l'état de santé de M. [B] avec la mesure de rétention, ce dernier ayant déclaré entendre des voix.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [B] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [B] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 18 avril et le 15 mai 2025.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [B] avec la mesure de rétention :
Si le conseil de M. [B] s'interroge sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de ce dernier avec la rétention, M. [B] ne produit aucun élément au soutien de cette incompatibilité. Il a déclaré à l'audience avoir un suivi médical, prendre un traitement médicamenteux, y compris au sein du centre de rétention, pour des problèmes d'ordre psychiatrique et avoir un rendez-vous prévu avec un psychologue.
M. [B] n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [B] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a été condamné le 8 décembre 2021 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, le 6 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradations, le 1er octobre 2024 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour soustraction à la mesure d'assignation à résidence et le 14 février 2025 à 4 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 20 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [O] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [B], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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