Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01052
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7CI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10283
APPELANTE
Madame [N] [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [I] [V] (l'assurée) à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023 dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assurée bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er juillet 2016. L'assurée a sollicité, le 25 avril 2018, une révision de sa pension d'invalidité, afin de passer en deuxième catégorie. Par décision du 10 septembre 2018, la caisse lui a notifié un maintien en 1re catégorie, à la suite de l'examen du dossier par le médecin-conseil en date du 17 juillet 2018.
L'assurée a contesté ce refus devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2018. Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux prenant effet au 1er janvier 2019.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise sur pièces confiée au docteur [X].
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 août 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'assurée mal fondée en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi l'analyse de l'expert, qui concluait que le tableau clinique de l'assurée justifiait une réduction des 2/3 de sa capacité professionnelle, mais ne justifiait pas une incapacité totale de se livrer à un travail rémunéré.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assurée, qui en a interjeté appel par courrier expédié le 26 janvier 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.
À cette audience, l'assurée, comparante en personne, sollicite l'infirmation du jugement de première instance et une nouvelle expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son état de santé s'aggrave de jour en jour et qu'elle ne parvient plus à travailler à hauteur d'un mi-temps, malgré ses efforts, car elle doit se reposer très régulièrement. Elle précise que le médecin du travail l'a déclarée inapte.
La caisse, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir régulier, indique qu'elle ne soutient plus la fin de non-recevoir en lien avec la tardiveté de l'appel. Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance et au débouté de la demande d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que l'ensemble des médecins sont unanimes pour dire que l'état de santé de l'assurée, en 2018, relève de la première catégorie. Elle souligne que l'assurée ne produit aucune pièce médicale pour remettre en cause ce diagnostic.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024.
SUR CE :
À titre liminaire, il sera rappelé que l'évaluation de l'inaptitude dans le cadre professionnel - qui relève du médecin du travail et qui concerne la capacité à se maintenir dans un emploi en particulier - est totalement indépendante de l'évaluation de l'invalidité dans le cadre de l'attribution d'une pension d'invalidité - qui repose sur une logique de perte de capacité de travail ou de gains en général, dans un emploi quelconque. Aussi, la décision du médecin du travail ayant déclaré l'assurée inapte à son poste est sans incidence sur le présent litige.
Sur l'attribution de la pension d'invalidité :
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par application de ce dernier texte, il convient de se placer au 17 juillet 2018, date de l'examen par le médecin-conseil de la Cramif, pour apprécier l'état d'invalidité de l'assurée.
Selon les propos rapportés dans l'expertise, le médecin-conseil de la Cramif relève, en 2018, 'des lombalgies basses avec des irradiations dans la fesse gauche insomniantes augmentant à l'effort, la position assise prolongée de plus de 20 minutes serait impossible'.
Dans l'expertise réalisée par le docteur [X], à la demande du tribunal, le médecin expert conclut :
'Mme [V] présente une lombosciatalgie gauche de topographie mal définie, en l'absence au demeurant de tout conflit disco-radiculaire caractérisé et en l'absence de toute hernie discale.
'Elle est préparatrice en pharmacie, son poste a été aménagé et il a été reconnu une invalidité 1re catégorie donc qui apparaît parfaitement adaptée à la situation clinique avec un aménagement de son poste ou une autre activité professionnelle moins exigeante au plan rachidien.
'La situation de santé ne correspond pas à une invalidité de 2e catégorie. Elle n'est pas dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée.'
L'assurée ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'analyse concordante du médecin-conseil et du médecin expert. Elle ne procède que par allégations, en soulignant que son état de santé ne cesse de s'aggraver, ce qui est insuffisant sur le plan probatoire.
Aussi, il convient de confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande tendant à obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Sur la demande subsidiaire d'expertise :
L'article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas présent, l'assurée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le médecin-conseil sur sa capacité de gain et donc sur l'état d'invalidité. Aussi, la mesure d'expertise n'apparaît pas justifiée et elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Mme [V], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formée par Mme [V] ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2023 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande subsidiaire d'expertise ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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