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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-10.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.854

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jika, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ... (8e), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Degueldre, dont le siège est ... (17e), 2 / du syndicat des copropriétaires du ... (8e), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet EGITIM, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jika, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (8e), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Jika, copropriétaire représenté, avait voté pour l'adoption des décisions litigieuses, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, sommé par la préfecture de police d'opter pour la réalisation de travaux de mise en conformité ou pour la fermeture de la communication entre les deux immeubles ramenant à moins de 6 000 m la superficie des emplacements relevant de la législation sur les installations classées, le syndicat des copropriétaires du ... avait, dans l'intérêt général des copropriétaires, décidé d'adopter la seconde possibilité, la cour d'appel, excluant ainsi tout abus de majorité, a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à rechercher si la division proposée par l'Administration et exclusive d'exécution de travaux de mise en conformité laissait subsister une surface supérieure à la superficie non réglementée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jika, envers le syndicat des copropriétaires du ... (8e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 533

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