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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.590

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Villa 77, dont le siège est à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de Mme Josy X..., demeurant à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 10, villa A. Tussier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de la société Villa 77, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société anonyme Villa 77 le 22 septembre 1986 en qualité de représentante pour la prise de commandes de maisons individuelles, a renoncé à ses fonctions courant novembre suivant, après avoir reçu une avance de 4 000 francs, dite de "fonctionnement", imputable contractuellement sur les commissions à venir ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande de trop perçu de commissions et la condamner à verser diverses sommes à son ancienne salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a précisé ni si les sommes allouées tenaient compte de l'avance consentie, ni l'assiette de ses calculs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne Mme X..., envers la société Villa 77, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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