Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/11/2023
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : 240 - 23
N° RG 22/00466
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 07 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé : -/-
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. SAULNIER-PONROY
Es qualités de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a:
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 7 novembre 2018,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 novembre 2020,
- déclaré recevables les demandes formées par M. [K] [G] et Mme [Z] [R] à l'exception de leurs demandes indemnitaires et en paiement dirigées à l'encontre de la SAS Rev'Solaire prise en la personne de son liquidateur la SCP Ponroy,
- annulé le contrat de vente principal du 19 juin 2012 signé avec la SAS Rev'Solaire désormais prise en la personne de la SCP Ponroy en qualité de liquidateur de cette société, selon bon de commande du 19 juin 2012,
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 19 juin 2012 auprès de la SA Banque Sygma aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, à rembourser à M. [G] et Mme [R] les échéances de prêt déjà versées,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne par ailleurs déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,
- autorisé la SCP Ponroy en sa qualité de liquidateur de la SAS Rev'Solaire à reprendre les éléments installés au domicile de M. [G] et Mme [R] au titre du contrat du 19 juin 2012,
- débouté M. [K] [G] et Mme [Z] [R] du surplus de leurs pretentions,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, à verser à M. [K] [G] et Mme [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Sygma, et la SAS Rev'Solaire prise en la personne de la SCP Ponroy en qualité de liquidateur de cette société.
Suivant déclaration du 22 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant M. [K] [G], Mme [Z] [R], la SAS Saulnier-Ponroy, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire.
Par une précédente déclaration du 22 novembre 2021 (enregistrée sous le RG n° 21/02988), la SA BNP Paribas Personal Finance avait déjà interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, figurant dans une annexe jointe à la déclaration, en intimant M. [K] [G], Mme [Z] [R], la SAS Saulnier-Ponroy, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire. Cette affaire a poursuivi son cours et a également été mise en délibéré au 7 septembre 2023 prorogé à ce jour, sans qu'une jonction ne soit prononcée entre le présent RG 22/00466 et le RG 21/02988.
L'ordonnance de clôture a été prononcée dans la présente affaire le 4 mai 2023.
En cours de délibéré, la société BNP Paribas Personal Finance a notifié des conclusions de désistement le 30 juin 2023 par voie électronique, par lesquelles elle demande à la cour de :
- prendre acte du désistement de la BNP Paribas Personal Finance de l'instance RG n° 22/00466,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Les intimés n'ont pas constitué avocat dans ce dossier.
SUR CE :
Le désistement d'appel peut intervenir à tout moment, y compris après la clôture des débats et en cours de délibéré, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté par la partie adverse (cf. Civ. 2è, 5 décembre 2019, n° 18-22.504).
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
La société BNP Paribas Personal Finance expose qu'elle a régularisé une seconde déclaration d'appel, eu égard à l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation le 13 janvier 2022 au sujet de l'annexe à la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués et dans l'attente d'éventuelles évolutions jurisprudentielles, législatives ou réglementaires ; qu'un décret a été pris en urgence par la chancellerie pour modifier les dispositions applicables à la procédure ; que la Cour de cassation a définitivement jugé que les déclarations d'appel pouvaient régulièrement être accompagnées d'une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués, de sorte que cette seconde déclaration d'appel et l'instance RG 22/00466 n'ont plus d'objet.
Il convient de prendre acte du désistement de la société BNP Paribas Personal Finance de son appel enregistré sous le RG 22/00466 et de le déclarer parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et de constater l'extinction de l'instance RG 22/00466.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société BNP Paribas Personal Finance de son appel formé le 22 février 2022 et enregistré sous le RG 22/00466,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance RG 22/00466 et le dessaisissement de la cour de l'instance RG 22/00466,
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance supportera la charge des dépens de l'instance éteinte RG 22/00466.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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