Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSPU
N° minute : 24/00276
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai, substitué par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
SARL AC BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me BARRE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Monsieur [L] [Y] [E]
Société CA CONSUMER FINANCE
SARL AC BAT
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Monsieur [L] [Y] [E]
Société CA CONSUMER FINANCE
SARL AC BAT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [Y] [E] a signé auprès de la société AC BAT un bon de commande pour l’achat et la pose d’un chauffe eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur le 6 avril 2021 pour un montant total de 25.000 € TTC.
L’opération a été financée par un crédit affecté du même montant auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 84 mensualités de 364,34 € au taux nominal fixe de 2,91% l’an.
Par actes de commissaire de justice des 29 novembre 2023 et 4 décembre 2023, M. [L] [Y] [E] a fait citer la société AC BAT et la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 11 janvier 2024 aux fins, notamment, de solliciter la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mai 2024.
M. [L] [Y] [E], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344, désormais codifiée à l’article L 221-5 du même code, des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, de l’article R 111-1 du même code :
-de déclarer ses demandes recevables,
-de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société AC BAT,
-de condamner la société AC BAT à lui restituer la somme de 25.000 € correspondant au prix de vente,
-de condamner la société AC BAT à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte,
-de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
-de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
-de la condamner à lui verser :
*25.000 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
*5.604,56 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
-de condamner solidairement la société AC BAT et la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser :
*5.000 € au titre du préjudice moral,
*4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à garantir la société AC BAT dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge,
-de prononcer en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
-de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
-de débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société AC BAT de l’intégralité de leurs prétentions,
-de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [Y] [E] fait valoir :
-que le contrat principal est nul en raison de l’existence d’un dol,
-qu’en l’espèce le contrat a été conclu sur la promesse d’un autofinancement,
-que des documents publicitaires ont été remis aux clients et que ceux-ci leur promettaient de réaliser des économies substantielles,
-que cependant aucun de ces documents n’a été laissé entre les mains du demandeur,
-qu’à l’évidence le souci de rentabilité est ce qui motive cette installation, et fait donc partie de ses caractéristiques essentielles,
-que l’installation ne produit pas les résultats promis, les gains étant inférieurs aux échéances du prêt, ce dont la société AC BAT avait bien connaissance,
-qu’il est indubitable que M. [L] [Y] [E] a la qualité de consommateur,
-qu’en l’espèce le bon de commande omet de mentionner : les caractéristiques essentielles du bien ou du service (poids, taille, contenance du chauffe-eau, précision sur le chauffage EnR) ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les mentions relatives au médiateur de la consommation ;
-que les irrégularités relevées sont d’ordre public, insusceptibles de confirmation,
-qu’il n’a manifesté aucune volonté de renonciation à agir,
-qu’une confirmation supposerait qu’il ait pu se rendre compte des irrégularités affectant le contrat,
-que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt en application de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation,
-que la banque a participé au dol du vendeur par la diffusion d’imprimés-types, un report de remboursement étant systématiquement prévu,
-que le banquier dispensateur de crédit a pour obligation de vérifier la régularité du bon de commande,
-que les irrégularités formelles du bon de commande auraient dû conduire la banque à ne pas libérer les fonds entre les mains de la société AC BAT,
-que le document intitulé « demande de financement » ne mentionne pas le détail des travaux effectués et demeure ambigu,
-que ce document présente des mentions préimprimées aux termes desquelles le consommateur doit se contenter de confirmer la livraison, et ne comporte pas d’espace pour effectuer des réserves,
-que la vente doit être annulée, et le prix de vente restitué,
-que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
-qu’il subit un préjudice moral en ce qu’il a pris conscience d’avoir été dupé et s’être engagé dans un système le contraignant sur plusieurs années,
-que la violation du code de la consommation est en soi un préjudice,
-qu’il subit un préjudice du fait du défaut de rentabilité,
-qu’il a perdu à tout le moins une chance de ne pas contracter,
-qu’en tout état de cause la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, en ne vérifiant pas la solvabilité des emprunteurs comme prévu à l’article L 312-14 du code de la consommation,
-que l’intermédiaire de crédit doit être formé en vertu des articles L 311-8 et D 311-4-3 du code de la consommation,
-qu’il n’est pas justifié de la consultation obligatoire du FICP.
La société AC BAT, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande pour sa part au tribunal :
* à titre principal :
-de déclarer irrecevable la demande de M. [E],
*subsidiairement :
-de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
*à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation des contrats :
-de débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires lesquelles sont injustifiées et non fondées dans leur principe et leur quantum et qui aboutiraient à un enrichissement sans cause,
-de débouter M. [E] et la société CA CONSUMER FINANCE,
*en tout état de cause :
-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-d’écarter l’exécution provisoire,
-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AC BAT expose :
-que le contrat, dans ses conditions générales de vente, impose une tentative de conciliation obligatoire avant la saisine d’une juridiction,
-que M. [E] a reçu une information préalable complète et claire sur l’acquisition proposée,
-que M. [E] ne verse pas ses factures de consommation antérieures ce qui aurait permis d’apprécier la réalité ou non d’économies d’énergie,
-que M. [E] ne produit aucun document à l’appui de ses allégations alors que c’est sur lui que pèse la charge de la preuve,
-que le prétendu rapport d’expertise produit n’est pas probant,
-que la consultation versée aux débats n’a pas été établie à la demande de M. [E],
-que les manœuvres dolosives ne sont pas établies,
-que le contrat de vente mentionne bien l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens proposés,
-que M. [E] ne fait aucune réclamation concernant l’installation,
-que l’article L 111-11 du code de la consommation fait seulement obligation de mentionner le prix global,
-que pour chaque matériel, le prix du matériel et de la main d’oeuvre est détaillé,
-que les conditions générales de vente prévoit un délai livraison butoir de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat,
-que M. [E] ne précise pas quelles autres prestations seraient demeurées à sa charge après la mise en service de l’installation,
-que le contrat prévoyait la saisine d’un médiateur accepté par les parties en cas de litige,
-qu’en réalité M. [E] n’a jamais formulé le moindre grief contre elle,
-que les caractéristiques qui feraient défaut n’étaient pas essentielles pour M. [E] et que leur prétendue insuffisance n’est pas de nature à entrainer la nullité de la vente,
-qu’il s’agit de nullités relatives et que M. [E] a procédé à l’exécution volontaire de ce contrat,
-que M. [E] a couvert les nullités prétendues du contrat,
-que M. [E] réclame le remboursement de sommes qu’il n’a pas encore payées ou qu’il ne justifie pas avoir payées,
-qu’il n’y a ni faute, ni préjudice,
-qu’en cas d’annulation, elle ne pourrait être tenue de rembourser le prix de vente à M. [E], ce remboursement devant à tout le moins bénficier à la banque,
-que la banque a elle-même procédé à la confirmation du contrat principal en versant les fonds,
-que l’absence de restitution ne pourrait résulter que d’une faute de la banque
-que dans cette hypothèse la garantie du vendeur de l’article L312-56 du code de consommation ne trouve pas à s’apppliquer,
-que la procédure a été engagée par le vendeur avec une légèreté blâmable,
-que l’exécution provisoire de droit est risquée.
Pour sa part, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
-de débouter le demandeur de sa demande en nullité,
-de débouter le demandeur de ses demandes à son égard,
-de dire que le demandeur sera tenu d’exécuter le contrat jusqu’à son terme,
-en cas de nullité, d’ordonner les restitutions réciproques, et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 25.000 €,
-dans cette hypothèse, de condamner la société AC BAT à garantir l’emprunteur de cette condamnation,
-à titre infiniment subsidiaire de condamner M. [E] au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts et de condmaner la société AC BAT au paiement de la somme de 30.604,56 € au titre des intérêts et du capital,
-en tout état de cause, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE indique au soutien de ses demandes :
-que la notion de « pratiques commerciales trompeuses » est une notion pénale dont la présente juridiction ne peut être amenée à connaître,
-que les mentions du bon de commande sont suffisamment précises,
-que les délais de livraison sont parfaitement précis,
-que la mention afférente au médiateur n’est pas prévue à peine de nullité et n’est pas déterminante du consentement, qu’en outre les conditions générales de vente rappellent au consommateur la possibilité de saisir un médiateur de la consommation,
-que s’agissant du dol, aucune manœuvre dolosive n’est établie,
-qu’aucune promesse de rentabilité n’a été effectuée,
-qu’il ne peut être exclu que certains consommateurs s’équipent de pompes à chaleur dans un souci de préservation de l’environnement,
-qu’un certain nombre d’entre eux bénéficient de mesures d’incitation fiscale avantageuses,
-que tout au plus les emprunteurs ont commis une erreur sur la rentabilité, ce qui ne constitue pas un vice du consentement,
-qu’il s’agit de nullités relatives, susceptibles de confirmation,
-que les demandeurs avaient connaissance des éventuelles causes de nullité et ont pourtant ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités,
-qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande,
-que l’attestation de réception autorise la banque à débloquer les fonds,
-que la banque n’a pas participé au dol prétendu,
-qu’elle ne peut être tenue pour responsable du dol,
-que la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice des emprunteurs n’est pas faite,
-que les emprunteurs ne subissent pas de préjudice, le matériel étant livré, installé, fonctionnel,
-que la perte de chance ne donne jamais lieu à la réparation intégrale du préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l’espèce, le contrat liant M. [E] à la société AC BAT comporte une clause intitulée « CONCILIATION PREALABLE » aux termes de laquelle « Toute contestation portant sur l’exécution du présent contrat ou sur l’interprétation des obligations qui en découlent, devra obligatoirement et préalablement à toute action judiciaire contentieuse, donner lieu à une tentative de conciliation préalable par devant tout conciliateur ou médiateur accepté par les parties, ou le cas échéant, désigné par le tribunal à leurs frais partagés ».
En dépit des quarante cinq pages de conclusions du demandeur, M. [E] n’a pas répondu à cette fin de non recevoir.
Toutefois il apparaît que le litige opposant M. [E] à la société AC BAT ne porte pas sur l’exécution du contrat ou sur les obligations des parties, mais sur la validité de ce contrat et plus exactement de son éventuelle nullité en raison de l’insuffisance des mentions obligatoires.
Par conséquent, la demande de nullité n’avait pas à être obligatoirement soumise à une tentative de conciliation préalable. L’action de M. [E] est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat principal
a) fondée sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que le dol est caractérisé par un élément matériel (les manœuvres ou les mensonges) et un élément moral (l’intention de tromper son cocontractant)
Le dol doit également avoir été déterminant ce qui implique de démontrer que sans celui-ci, la partie demanderesse à l’annulation n’aurait pas contracté.
En l’espèce le demandeur invoque un dol résultant de pratiques commerciales déloyales trompeuses ou agressives et affirme en particulier que la société AC BAT, par des documents publicitaires, lui avait assuré que l’installation serait autofinancée par le gain de production d’électricité, à savoir que les échéances du prêt souscrit seraient payées grâce au rendement de l’installation.
Or, en l’espèce, le contrat produit ne contient aucun engagement sur la rentabilité de l’installation, et au contraire, mentionne que l’installation est financée au moyen d’un prêt.
Aucune plaquette publicitaire n’est produite, par conséquent, les affirmations du demandeur demeurent des allégations non prouvées, et le juge des contentieux de la protection ne peut se prononcer sur des pratiques commerciales trompeuses.
Par ailleurs, la rentabilité de l’opération ne peut être considérée comme faisant partie d’office du champ contractuel, et cette dernière est en tout état de cause difficile à apprécier. En effet, dans le cas d’espèce, l’installation vient en remplacement d’une chaudière fioul, alors que l’installation des ces dernières n’est plus permise par la réglementation en raison des objectifs de diminution de la production des gaz à effets de serre. M. [E] était donc quoiqu’il en soit contraint de se tourner vers des modes de production d’énergie alternatifs. En tout état de cause, l’acquisition d’un système de chauffage a pour objectif immédiat de se chauffer, et non l’autofinancement d’une telle installation.
La preuve que l’autofinancement de l’installation aurait été contractualisé n’étant pas rapportée, M. [E] sera débouté de ses demandes fondées sur le dol.
b) fondée sur l’absence de certaines mentions obligatoires
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L 111-11 du code de la consommation dans sa version applicable dispose pour sa part que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité en application des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation.
Concernant les caractéristiques essentielles du bien, pour le chauffe-eau thermodynamique, il est juste mentionné la capacité. La marque et le modèle n’est pas précisé. S’il existe une photographie en taille réduite avec indiqué « Thaleos », force est de constater, au vu de la facture, que c’est un ballon « Aeromax » qui a été installé et non « Thaleos ». Pour ce qui est de la pompe à chaleur, il est indiqué pour la marque « LG/ ATLANTIC / DAIKIN » ce qui correspond en réalité à trois marques différentes. Finalement, c’est une pompe à chaleur LG qui a été installée. Par conséquent, le bon de commande ne donne pas une information suffisamment précise sur les biens achetés et installés. Le consommateur n’est pas mis en mesure de pouvoir comparer les offres et l’exécution des travaux, alors que l’installateur dispose lui d’une très grande latitude quant au choix du matériel installé.
Les caractéristiques du bien étant insuffisamment précisées, le bon de commande est nul, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [E] avait connaissance du vice affectant le contrat et aurait eu l’intention de le réparer. Aucun acte ne révèle sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Par suite, le moyen tiré de la confirmation de l’acte sera rejeté et la nullité prononcée.
III. Sur la nullité du contrat de prêt
A. sur le principe de la demande en nullité
Aux termes de l'article L 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Par application de l'article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraine la nullité du contrat de prêt.
B. sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
Si la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de la résolution ou de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
-faute alléguée du prêteur pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul
Dans le cadre d'une opération de crédit affecté, le prêteur est tenu de procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité générale du contrat principal, le crédit affecté et l'opération principale constituant une opération unique.
En l'espèce, le contrat de vente était affecté d’une irrégularité manifeste concernant la désignation du bien commandé, avec ses principales caractéristiques, la mention énumérant plusieurs marques correspondant finalement à une absence de désignation précise.
Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat conclu hors établissement était affecté d’une cause de nullité.
C’est donc à juste titre que le demandeur soutient que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en finançant un contrat dont la nullité était apparente, en rendant ainsi possible une opération qui n’aurait pas dû recevoir exécution.
Toutefois, la privation du droit à restitution de la banque est conditionnée à l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce il n’est pas contesté que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ont été livrés et installés. M. [E] bénéficie d’une installation qui fonctionne, et ne formule aucun grief à cet égard. Il ne justifie pas non plus du fait qu’il aurait pu bénéficier de la même installation à un coût moindre, par la production notamment de devis.
De plus, l’emprunteur ne démontre pas que la faute de la banque le prive de la possibilité de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes prêtées dès lors que le vendeur est in bonis et que M. [E] disposera donc, en application des restitutions réciproques, du prix de vente correspondant au capital prêté.
Dès lors, il n’y a pas lieu de priver la banque de son droit à restitution. M. [E] sera donc condamné à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 25.000 €, les sommes correspondant aux échéances déjà payées venant en déduction de cette somme.
-sur les restitutions
La nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution, et ce même en l’absence de demande expresse de leur part.
En conséquence de l’annulation du contrat principal de vente, il sera ordonné la restitution du matériel installé au domicile de M. [E] à la société AC BAT. Il n’est pas justifié d’ordonner la reprise de ce matériel sous astreinte.
Réciproquement, cette dernière sera condamnée à restituer à M. [E] le prix de vente.
L’emprunteur sera tenu de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes prêtées, soit la somme de 25.000 €, les échéances déjà versées venant en déduction.
IV. Sur la demande de garantie
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l’espèce, la nullité du contrat de crédit affecté fait suite à l’annulation du contrat principal en raison d’une faute du vendeur dans la rédaction du contrat, ce dernier ne comportant pas des mentions obligatoires suffisamment précises quant à la désignation du bien livré et installé.
Dès lors, la société AC BAT sera condamnée à garantir M. [E] de la condamnation à restituer la somme de 25.000 € à la société CA CONSUMER FINANCE.
V. Sur les autres demandes de réparation
M. [E] ne justifie pas des préjudices allégués. Il sera donc débouté de ses demandes de réparations.
VI. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Cette demande est sans objet en raison de la nullité prononcée.
VII. Sur la demande reconventionnelle de la société AC BAT pour procédure abusive
Le caractère abusif de la présente procédure ne peut être retenu dans la mesure où M. [E] a été déclaré au moins pour partie bien-fondé en son action.
VIII. Sur les demandes accessoires
Les deux parties défenderesses succombant au moins partiellement, elles seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles pour des raisons d’équité.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de M. [L] [Y] [E] recevable,
Prononce la nullité du contrat de vente et d’installation liant M. [E] et la société AC BAT,
En conséquence, prononce la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [E] et la société CA CONSUMER FINANCE,
Ordonne la restitution par M. [L] [Y] [E] à la société AC BAT du matériel installé à son domicile (chauffe-eau thermodynamique et pompe à chaleur), à charge pour le représentant de cette société de le récupérer à ses frais, en supportant les éventuels travaux de remise en état liés à la dépose des équipements, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Répute abandonné ledit matériel à défaut d’une telle reprise dans le délai indiqué,
Condamne la société AC BAT à restituer à M. [L] [Y] [E] la somme de 25.000 € correspondant au prix de vente de l’installation,
Ordonne la restitution de la somme de 25.000 € par M. [L] [Y] [E] à la société CA CONSUMER FINANCE, les échéances payées venant en déduction de cette somme,
Condamne la société AC BAT à garantir M. [L]-[Y] [E] de cette condamnation,
Déboute M. [L]-[Y] [E] de ses autres demandes indemnitaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AC BAT et la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION