Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12753 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01733
APPELANTE
Madame [CA] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel GRILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [CA] [F] d'un jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'activité d'infirmière libérale de Madame [CA] [F] a fait l'objet d'un contrôle a posteriori des facturations présentées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 ; que de nombreuses anomalies ont été détectées par les agents contrôleurs ; que par courrier en date du 9 février 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [CA] [F] les anomalies détectées et sa créance en résultant d'un montant de 9 039,89 euros ; que cette dernière a sollicité un entretien auprès du service médical qui a eu lieu le 23 mars 2016 ; qu'à cette occasion, elle a communiqué de nouvelles pièces qui ont permis une nouvelle instruction de son dossier ; que par courrier du 26 avril 2016, la Caisse lui a adressé une nouvelle notification d'indu pour un montant total ramené à la somme de 5 449,56 euros ; que par courrier du 26 mai 2016, Madame [CA] [F] a saisi la commission de recours amiable qui lui en a accusé réception par courrier du 22 juin 2016 ; que Madame [CA] [F] a formé un recours enregistré le 9 septembre 2016 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal a :
dit l'action de Madame [CA] [F] recevable ;
dit celle partiellement mal fondée ;
dit non fondé l'indu « déplacements et majorations » concernant les patientes : Mme [HT] et Mme [A] ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement au titre de l'indu « déplacements et majorations » concernant les patientes : Mme [HT] et Mme [A] ;
dit qu'il convient de soustraire de la somme due au titre de l'indu « déplacements et majorations » la somme de 249,95 euros (dossier [HT]) et 26,40 euros (dossier [A]) ;
dit fondé l'indu réclamé au titre du grief « déplacements et majorations » concernant les patients suivants : M. [FF], M. [KS], M. [N], M. [ZK], M. [L], M. [OD], M. [HM], M. [V], M. [EN], Mme [XO], Mme [PM], Mme [T], Mme [JI], Mme [O]-[X], l'enfant [LP], Mme [Y], Mme [YT], Mme [Z] ;
condamné Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 933,53 euros au titre de l'indu « déplacements et majorations » pour les patients suivants : M. [FF], M. [KS], M. [N], M. [ZK], M. [L], M. [OD], M. [HM], M. [V], M. [EN], Mme [XO], Mme [PM], Mme [T], Mme [JI], Mme [O]-[X], l'enfant [LP], Mme [Y], Mme [YT], Mme [Z] ;
renvoyé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à procéder au calcul des sommes dues au titre du grief « déplacements et majorations » pour les patients suivants . M. [OV], M. [VH], M. [R], M. [PT] [GD] et M. [NX] ;
dit fondés les pansements lourds et complexes réalisés au profit des patients M. [DP], M. [OV], Mme [O], et Mme [U] ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande de paiement au titre du grief « pansements lourds et complexes » concernant les patients suivants : M. [DP], M. [OV], Mme [O], et Mme [U] ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande de paiement au titre du grief « pansements lourds et complexes » pour Mme [A] et Mme [RR], faute pour la Caisse de justifier des indus invoqués ;
dit mal fondés les « pansements lourds et complexes » réalisés par Madame [CA] [F] au profit des patients : M. [EH], M. [L], M. [P], M. [G], M. [V], Mme [UP], enfant [LP], Mme [W] et Mme [M] ;
renvoyé la Caisse à procéder à un nouveau calcul du montant dû au titre du grief « pansements lourds et complexes » concernant les patients : M. [EH], M. [L], M. [P], M. [G], M. [V], Mme [UP], enfant [LP], Mme [W] et Mme [M] ;
dit fondé l'indu réclamé au titre du grief « non-respect de l'ordonnance » concernant la patiente [C] ;
condamné Madame [CA] [F] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 15,12 euros au titre du grief « non-respect de l'ordonnance » pour la patiente [C] ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement au titre du grief « cotations irrégulières » concernant M. [NF] ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement au titre du grief « cotations irrégulières » concernant Mmes [GV] et [MH] ;
dit bien-fondé l'indu réclamé au titre du grief « cotations irrégulières » pour les patients : M. [B], M. [H], M. [J], M. [VH] M. [H], M. [J], M. [VH], Mme [NF] et Mme [D] ;
condamné Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 573,05 euros au titre du grief « cotations irrégulières » pour les patients M. [B], M. [H], M. [J], M. [VH] M. [H], M. [J], M. [VH], Mme [NF] et Mme [D] ;
dit bien-fondé l'indu réclamé au titre du grief « actes facturés sur la base d'ordonnances non qualitatives et/ou quantitatives » concernant les patients M. [EH], M. [FX], M. [OV], M. [WF], Mme [TA] et M. [EN] ;
condamné Madame [CA] [F] à payer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 296,72 euros au titre de l'indu « actes facturés sur la base d'ordonnances non qualitatives et/ou quantitatives » concernant les patients M. [EH], M. [FX], M. [OV], M. [WF], Mme [TA] et M. [EN] et débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour le surplus de ce chef de redressement ;
dit bien-fondé l'indu réclamé au titre du grief « défaut d'entente préalable » concernant les patients : enfant [I], M; Mahboub, M. [E], M. [R], M. [NX], Mmes [RK], [KA], [S], [K] et [RR] ;
condamné Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 963,90 euros au titre de l'indu « défaut d'entente préalable » concernant les patients suivants : enfant [I], M; Mahboub, M. [E], M. [R], M. [NX], Mmes [RK], [KA], [S], [K] et [RR] ;
dit non-fondé l'indu réclamé au titre des « ordonnances non transmises » concernant la patiente [XV] ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement de l'indu réclamé au titre des « ordonnances non transmises » concernant la patiente [XV] ;
dit fondé l'indu « les actes non remboursables » concernant la patiente Mme [TA] ;
dit que le montant total dû s'élève à la somme de 3 782,32 euros au titre des indus ci-dessus retenus ;
débouté Madame [CA] [F] de ses demandes en paiement ;
dit que seuls les indus déclarés par la juridiction comme non fondés devront lui être remboursés si ces sommes ont déjà été prélevées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement ;
condamné Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 octobre 2018 à Madame [CA] [F] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 novembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Madame [CA] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 1er octobre 2018 à ce qu' il a retenu des indus non justifiés ;
rejeter les indus contestés au vu des explications et justificatifs produits ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il n'existe aucune obligation d'envoyer les demandes d'entente préalable en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; que par contre, il appartenait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de réagir en cas de non réception en les réclament avec si besoin une mise en demeure ; s'agissant de Madame [TA], elle ajoute que si l'infirmière effectue en plus d'actes non côtés, des prestations consistant à l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à protéger. maintenir ou restaurer, compenser les capacités d'autonomie de la personne se retrouvent donc dans la facturation d'un AIS3.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
débouter Madame [CA] [F] de toutes ses demandes ;
la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
en conséquence.
confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 septembre 2016 ;
condamner Madame [CA] [F] à lui verser la somme de 5 449,58 euros ;
condamner Madame [CA] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il appartient à l'infirmier libéral de transmettre une prescription médicale conforme à la Caisse pour justifier de la facturation opérée, car à défaut de prescription médicale conforme, le professionnel ne doit pas réaliser les actes ; que s'agissant des actes effectués la nuit ou le dimanche, l'article 14 de la NGAP dispose qu'il s'agit des actes effectués entre 20 heures et 8 heures et que pour les actes infirmiers répétés, les majorations correspondantes ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ; qu'en outre, l'article 7 des dispositions générales de la NGAP prévoit que lorsqu'un acte est soumis à entente préalable, le praticien qui dispense cet acte est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée.
SUR CE :
- sur la portée de l'appel :
L'appel principal de Madame [CA] [F] ne concerne que les demandes d'entente préalable et la situation de Madame [TA].
L'appel incident de la caisse porte sur les prestations suivantes :
indu « déplacements et majorations » concernant les patientes : Mme [HT] et Mme [A] ;
l'indu « déplacements et majorations » pour les patients suivants : M. [OV], M. [VH], M. [R], M. [PT] [GD] et M. [NX] ;
l'indu pour les pansements lourds et complexes réalisés au profit des patients : M. [DP], M. [OV], Mme [O], et Mme [U] ;
l'indu pour les pansements lourds et complexes » pour Mme [A] et Mme [RR],
l'indu « cotations irrégulières » concernant M. [NF] ;
l'indu « cotations irrégulières » concernant Mmes [GV] et [MH] ;
l'indu « ordonnances non transmises » concernant la patiente [XV] ;
l'indu « actes facturés sur la base d'ordonnances non qualitatives et/ou quantitatives » à l'exception des patients M. [EH], M. [FX], M. [OV], M. [WF], Mme [TA] et M. [EN].
Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu'ils ont réalisées étaient justifiées et qu'elles lui ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l'organisme d'assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.
La production par la Caisse de tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer, qui reprennent, notamment, les numéros des bénéficiaires, les dates d'entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés est suffisante.
- sur la facturation d'actes devant faire l'objet d'une demande d'entente préalable
Selon l'article 7 de la NGAP, dans sa version applicable au litige, la caisse d'Assurance Maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.
Le paragraphe B de cet article dispose en outre que :
Lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical) est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée.
Lorsque l'acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d'accord préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui a prescrit l'acte ou de la copie de cette ordonnance.
Les demandes d'accord préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
Le paragraphe C ajoute que : Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputé acceptée ne court qu'à compter de la date de réception de la demande d'accord préalable.
Il résulte de cet article que la réception par la caisse de la demande d'entente préalable constitue le point de départ du délai d'acceptation tacite. Dès lors, si rien n'oblige légalement une infirmière à adresser à la Caisse une demande d'entente préalable par courrier recommandé, la nomenclature détermine une obligation de traçabilité de l'envoi et surtout de la réception du courrier.
En la présente espèce, Madame [CA] [F] ne démontre pas que les demandes d'entente préalables litigieuses concernant les patients [E], [R], [NX], [KA], [S], [K], [RR], [CV] et [WF] aient été adressées à la caisse ni que cette dernière les a bien reçus préalablement à l'exécution des prescriptions médicales. Madame [CA] [F] ne pouvait donc alléguer d'une acceptation implicite.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les indus réclamés étaient justifiés.
- sur la facturation d'actes non prescrits
L'article 5 de la NGAP précise que :
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
a) les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ;
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.
En application de cet article, la caisse n'a d'obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins o nous ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210)
L'article 13 indique que :
Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
L'article 14 de la NGAP précise que :
Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration.
- l'indu « déplacements et majorations » concernant les patientes [HT] et [A] :
S'agissant de Madame [HT], la caisse dépose un tableau des actes remboursés avec leur date de réalisation, leur cotation et le coût du remboursement, avec la mention du contenu de l'ordonnance médicale. Si elle ne produit pas la prescription médicale en cause du 28 octobre 2014, cela n'a pas d'incidence, dès lors qu'il appartient à Madame [CA] [F] de la déposer aux débats. L'ordonnance du 28 octobre 2014 ne mentionne pas la réalisation de soins à domicile ni la réalisation quotidienne y comprit les dimanches et jours fériés. de telles prescriptions. L'ordonnance rectificative du 29 février 2016 est postérieure à la réalisation des soins et ne saurait régulariser le défaut de la prescription initiale, en violation de la NGAP, faute de caractère préalable.
Dès lors, les majorations ainsi que les frais de déplacement n'étaient pas dus
S'agissant de Madame [A], la prescription du 19 novembre 2014 ne prévoit pas le déplacement à domicile, de telle sorte que le remboursement des frais de déplacement à domicile n'était pas dû.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- l'indu « déplacements et majorations » pour les patients suivants : M. [OV], M. [VH], M. [R], M. [PT] [GD], M. [NX], Mme [A] et Mme [RR] ;
- concernant Monsieur [OV]
La prescription médicale du 25 septembre 2014 ne précise pas que les pansements doivent être effectués à domicile. La prescription postérieure est du 25 mars 2015 et ne peut donc avoir d'effet rétroactif, conformément à la NGAP.
- concernant Monsieur [VH]
La prescription médicale du 16 février 2015 ne mentionnait pas la nécessité de réaliser des soins à domicile, de telle sorte que la facturation des frais de déplacement n'était pas justifiée.
- Concernant Monsieur [R]
- L'ordonnance du 19 septembre 2014 ne précisait pas que la démarche de soins infirmiers devait être effectuée le week-end et les jours fériés, de telle sorte que la majoration à pratiquer ainsi que les frais de déplacement n'étaient pas dus.
- concernant Monsieur [PT] [GD]
L'ordonnance du 13 décembre 2014 prescrivait une ampoule à injecter par voie intramusculaire sans préciser la nécessité de soins infirmiers. L'ordonnance du 10 décembre 2016, postérieure aux soins, ne saurait rattraper l'erreur du médecin de la prescription initiale, en violation de la nomenclature générale nécessitant une prescription antérieure à la réalisation.
- concernant M. [NX]
La prescription du 11 septembre 2014 ne prévoit pas le passage d'une infirmière le week-end pour les jours fériés dès lors que la seule mention d'un passage une fois par semaine permettait toute latitude pour réaliser l'acte du lundi au vendredi. En conséquence, la facturation de majorations n'était pas justifiée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- sur la réalisation de pansements lourds
L'article 3 du chapitre 1er du titre XVI de la NGAP établit une liste limitative des pansements lourds et complexes cotés en AMI 4.
- s'agissant de M. [DP],
L'ordonnance du 5 septembre 2014 mentionne une prescription pour un pansement du pied droit jusqu'à la cicatrisation sans autre précision, de telle sorte que le tribunal ne pouvait déduire de la réalisation d'un pansement tous les jours qu'il s'agissait d'un pansement qualifié de lourd et complexe au sens de l'article 3 du chapitre 1er du titre XVI.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- s'agissant de M. [OV],
La prescription initiale du 25 septembre 2014 mentionne des soins d'un pansement quotidien, sans en préciser la nature. L'ensemble des soins facturés est antérieur au 25 mars 2015, de telle sorte que, faute d'une prescription préalable quantitative et qualitative, la caisse n'était pas tenue de rembourser les soins au titre d'un pansement lourd.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- s'agissant de Mme [O]
La prescription médicale ne comporte pas de mention spécifique de la pose d'un pansement complexe, de telle sorte que le remboursement opéré à ce titre n'était pas dû. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- s'agissant de Mme [U]
La prescription médicale initiale du 7 octobre 2014 ne précise pas la nature du pansement imposé et de la plaie, de telle sorte que les précisions ultérieures apportées postérieurement à la réalisation des soins ne sont pas de nature à permettre d'validation du remboursement.
Le jugement déféré qui n'a pas reconnu l'indu sera donc infirmé sur ce point.
- s'agissant de Mme [A]
L'ordonnance du 19 novembre 2014 ne précise que la nécessité d'un lavage d'une plaie à l'eau courante avec savon doux liquide et la pose d'un pansement humide, sans préciser la nature de la plaie et la spécificité du pansement, de telle sorte que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a refusé de valider l'indu.
- s'agissant de Mme [RR]
L'ordonnance du 19 septembre 2014 et précis en aucun cas la pose d'un pansement, de telle sorte que le remboursement opéré n'était pas dû. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- sur l'indu « cotations irrégulières » concernant M. [NF], Mmes [GV] et [MH]
S'agissant de Monsieur [IK], l'ordonnance du 6 février 2015 concerne l'ablation de fils à faire par une infirmière. Il s'agit de pansements courant de l'article 2 de la NGAP cotés AMI 2. La cotation en AMI4 est donc erronée et la rectification proposée par la caisse est justifiée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant de Madame [GV], le décompte de remboursement fait apparaître l'ablation de fils le 12 février 2015 suite d'un acte de chirurgie du 2 février 2015. La caisse mentionne dans son tableau récapitulatif qu'il s'agissait de l'ablation de moins de 10 fils, de telle sorte que la cotation retenue en AMI4 par Madame [CA] [F] n'était pas justifiée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point
S'agissant de Madame [MH], la prescription médicale fait suite à un acte de chirurgie orthopédique avec une prescription trois fois par semaine une injection de BINOCRIT. La caisse soutient que cette injection peut se réaliser en intraveineuse ou en sous-cutanée, cette dernière étant cotée en AMI1. L'ordonnance ne porte aucune mention spécifique. Dès lors, l'indu notifié par la caisse est justifié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- sur l'indu « ordonnances non transmises » concernant la patiente [XV].
Madame [CA] [F] ne démontre pas avoir adressé à la caisse l'ordonnance concernant Madame [XV]. Sans prescription, l'acte n'était pas remboursable. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- relativement à l'indu « actes facturés sur la base d'ordonnances non qualitatives et/ou quantitatives » à l'exception des patients M. [EH], M. [FX], M. [OV], M. [WF], Mme [TA] et M. [EN] :
S'agissant de Madame [A], l'ordonnance du 19 novembre 2014 ne précise pas la durée des soins, la mention « jusqu'à cicatrisation complète » étant insuffisante pour justifier du caractère quantitatif de la prescription. Dès lors, la prescription ne pouvait servir de support au remboursement des soins .Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'indu n'était pas justifié.
S'agissant de Madame [W], la prescription du 30 septembre 2014 relative aux soins infirmiers ne précise pas leur durée et se rapporte à la notion de guérison et à une ordonnance indiquant comme terme la cicatrisation complète. Ces mentions étant insuffisantes pour justifier du caractère quantitatif de la prescription, cette dernière ne pouvait servir de support au remboursement des soins. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'indu n'était pas justifié.
- relativement à l'indu actes non remboursables concernant Madame [TA] :
La prescription du 22 octobre 2014 mentionne des soins infirmiers à domicile concernant la pose de bandes de contentions veineuses outre la surveillance de la tension et du poids pendant 6 mois.
Ces actes ne sont pas inscrits dans la nomenclature comme actes remboursables.
S'agissant de la facturation en AIS 3, Madame [CA] [F] soulève l'application de l'article 11 du titre XVI de la NGAP relatif aux soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l'exclusion des soins relevant du périmètre de l'article 12 du même chapitre. Or, l'article précise que la cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Les séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.
La prescription médicale ne permettait donc pas la facturation autonome de soins en AMI 3. Madame [CA] [F] ne démontre en outre pas pour cette patiente avoir élaboré une démarche de soins infirmiers.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En conséquence, Madame [CA] [F] sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5 449,58 euros.
Madame [CA] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables l'appel principal de Madame [CA] [F] et l'appel incident de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 1er octobre 2018 en ce qu'il a :
déclaré recevable le recours de Madame [CA] [F] ;
dit fondé l'indu réclamé au titre du grief « déplacements et majorations » concernant les patients suivants : M. [FF], M. [KS], M. [N], M. [ZK], M. [L], M. [OD], M. [HM], M. [V], M. [EN], Mme [XO], Mme [PM], Mme [T], Mme [JI], Mme [O]-[X], l'enfant [LP], Mme [Y], Mme [YT], Mme [Z] ;
dit mal fondés les « pansements lourds et complexes » réalisés par Madame [CA] [F] au profit des patients : M. [EH], M. [L], M. [P], M. [G], M. [V], Mme [UP], enfant [LP], Mme [W] et Mme [M] ;
dit fondé l'indu réclamé au titre du grief « non-respect de l'ordonnance » concernant la patiente [C] ;
dit bien-fondé l'indu réclamé au titre du grief « cotations irrégulières » pour les patients : M. [B], M. [H], M. [J], M. [VH] M. [H], M. [J], M. [VH], Mme [NF] et Mme [D] ;
dit bien-fondé l'indu réclamé au titre du grief « actes facturés sur la base d'ordonnances non qualitatives et/ou quantitatives » concernant les patients M. [EH], M. [FX], M. [OV], M. [WF], Mme [TA] et M. [EN] ;
dit bien-fondé l'indu réclamé au titre du grief « défaut d'entente préalable » concernant les patients : enfant [I], M; Mahboub, M. [E], M. [R], M. [NX], Mmes [RK], [KA], [S], [K] et [RR] ;
dit fondé l'indu « les actes non remboursables » concernant la patiente Mme [TA] ;
débouté Madame [CA] [F] de ses demandes en paiement ;
condamné Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Valide les indus notifiés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5 449,58 euros ;
Condamne Madame [CA] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [CA] [F] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,