Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.279
Date de décision :
26 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VOGEL Martial, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et a dit que le mandat de dépôt criminel reprendra son plein et entier effet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 19 mars 1993 prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Vogel ;
"aux motifs que, malgré les dénégations de l'inculpé, il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'être l'auteur des faits ; que la détention apparaît nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave que cause ce type de délinquance et pour garantir le maintien à la disposition de la justice d'un mis en examen vivant en caravane et n'offrant aucune garantie de représentation ; qu'enfin, la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs en cours d'identification ;
"alors, d'une part, que l'article 137 du Code de procédure pénale pose le principe que la liberté de l'inculpé est la règle et que la détention ne peut intervenir, aux termes des énonciations limitatives de l'article 144 du même Code, qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que, si la notion de charges plausibles est retenue par l'article 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme justification de la détention, les dispositions du Code de procédure pénale doivent recevoir application dans la mesure où elles instituent des garanties supplémentaires pour l'inculpé ; qu'ainsi, en déduisant de la prétendue existence de charges la nécessité de la détention, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire, comme le faisait valoir du reste l'inculpé dans son mémoire, doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori du trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; que, de
surcroît, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à procéder par voie d'affirmation sans référence aux considérations de droit et de fait de l'espèce, et en délaissant les moyens péremptoires de la défense ;
"alors, de troisième part, que, dans ses écritures d'appel ignorées de la chambre d'accusation, le mis en examen avait fait valoir que ses garanties de représentation étaient assumées par la stabilité de son domicile -la caravane étant située depuis de longues années sur un terrain dont ses parents étaient propriétaires-, par le versement d'une caution de vingt mille francs ordonnée par le magistrat instructeur à titre de garantie de représentation, et par l'ensemble des obligations du contrôle judiciaire, et notamment le pointage hebdomadaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens articulés par la défense, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin que, en s'abstenant de rechercher, au vu des circonstances de droit et de fait de l'espèce -comme l'y invitaient pourtant, ici encore, les conclusions de la défense faisant valoir qu'il existait un lien de parenté entre les inculpés et que Vogel avait dès le début reçu des visites de sa famille, de sorte que la détention n'était pas de nature à exclure la concertation-, si la détention était l'unique moyen d'éviter une concertation entre les inculpés, la chambre d'accusation a voué sa décision à une nullité certaine" ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction du 19 mars 1993 ayant prescrit la mise en liberté de Martial Vogel sous contrôle judiciaire, et dire que le mandat de dépôt criminel du 2 mars 1992 reprendra son plein et entier effet, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant sur lui, relève "qu'il existe des raisons plausibles, malgré les dénégations de la personne mise en examen, de la soupçonner d'avoir commis le vol avec port d'arme qui lui est imputé" ; qu'elle ajoute notamment que la détention est l'unique moyen, d'une part, d'assurer le maintien à la disposition de la justice de Vogel qui n'a pas de domicile fixe et n'offre aucune garantie de représentation et, d'autre part, d'empêcher la concertation frauduleuse avec les coauteurs en cours d'identification ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à mieux s'expliquer, a prononcé par des considérations de droit et de fait, conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 145-1, 207, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire, a dit que le mandat de dépôt criminel décerné par le juge d'instruction le 2 mars 1992 après mandat de dépôt à durée déterminée du 29 février 1992 reprendra son plein et entier effet et a resservi à la chambre d'accusation le contentieux ultérieur de la détention ;
"alors que l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an, sauf à ordonner à titre exceptionnel une prolongation de détention éventuellement renouvelable ; qu'à l'expiration du délai légal le mandat devient caduc et ne peut justifier la détention ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, dans son arrêt du 7 avril 1993, a fondé la détention de Vogel sur un mandat de dépôt initial décerné le 29 janvier 1992 et qui avait donc dépassé sa durée légale de validité ; qu'ainsi, en prétendant remettre en vigueur un titre de détention devenu inexistant, elle n'a pas légalement justifié sa décision de mise en détention" ;
Attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure, que la détention initialement ordonnée par mandat de dépôt à durée déterminée du 29 février 1992 puis par mandat de dépôt criminel du 2 mars 1992, a été prolongée pour un an par ordonnance du 26 février 1993, à compter du 28 février 1993 ;
Qu'ainsi le titre de détention remis en vigueur par l'arrêt attaqué le 7 mars 1993 n'était pas caduc à cette date ;
D'où il suit que le moyen qui repose sur un fait inexact est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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