Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/02976 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TC
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [H] [O]
né le 28 Septembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [P] [L] épouse [O]
née le 02 Novembre 1992 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EN DEMANDE
ET
S.A. 3F NORMANVIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail sous seing privé du 30 octobre 2020, la société 3F NORMANVIE a donné à bail à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1]) pour un loyer mensuel de 604,03 euros outre les charges.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 29 août 2022 ;
- Condamné solidairement les époux [O] à verser à la société 3F NORMANVIE la somme de 2420,95 euros au titre de l'arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 29 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Les a autorisés à s'acquitter de leur dette en 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d'un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette ;
- Dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la décision ;
- Suspendu les effets de clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- Dit que s’ils se libèrent de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise et qu’en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et les époux [O] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 1].
- Dit qu’à défaut pour eux de libérer spontanément les lieux, la société 3F NORMANVIE sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
- Les condamne, dans cette hypothèse, à payer à la société 3F NORMANVIE une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à libération des lieux ;
- Les a condamnés solidairement aux dépens dont le coût du commandement de payer en date du 29 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2024, la société 3F NORMANVIE a fait délivrer à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] un commandement de quitter les lieux habités.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2024, Monsieur [H] [O] a sollicité du juge de l’exécution un délai supplémentaire trois mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [H] [O] maintient sa demande introductive d’instance. Il explique que le couple a donné naissance à un enfant en janvier 2021 né avec quatre mois d’avance et ayant souffert d’hémorragies cérébrales nécessitant son hospitalisation pendant 5 mois. Pendant cette période, il a quitté son emploi pour être à ses côtés avant de reprendre une activité d’intérimaire. Sa compagne à l’inverse n’a pas pu travailler jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant début septembre 2024 en ce qu’il leur avait été interdit tout mode de garde collectif en raison de ses fragilités. Il déclare qu’elle n’avait donc plus aucun revenu. Il ajoute que la dette s’est aggravée avec la suppression de l’APL. Afin d’améliorer sa situation, il précise avoir fait une demande de formation en qualité de plombier-chauffagiste auprès de l’AFPA d’avril à novembre 2024 pour laquelle il perçoit 1200 euros de revenus. Il estime qu’à l’issue, avec cette qualification, il trouvera facilement du travail et que sa compagne aura repris une activité professionnelle de sorte que leur situation financière devrait considérablement s’améliorer et qu’ils pourront s’acquitter des échéances. Il confirme avoir effectué des demandes de relogement avec l’aide d’une assistante sociale et espérer obtenir un logement moins couteux. Il souligne enfin, en pleurs, que la seule raison de leur maintien dans les lieux est leur fils et qu’ils n’ont aucune solution d’hébergement dans leur entourage, ayant perdu ses parents et ses beaux-parents étant à l’étranger.
La société 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
- Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner solidairement le couple à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement soulignant qu’un délai a déjà été octroyé par le juge des contentieux de la protection mais que l’échéancier n’a pas été respecté, et qu’il a été au préalable adressé une relance amiable en avril 2024 qui n’a pas été suivie d’effet. Ce n’est qu’à l’issue du commandement de quitter les lieux que des démarches de relogement ont été entreprises. Elle indique que la dette s’élève désormais à 6800 euros, outre la mensualité de septembre 2024, et que le couple n’est toujours pas en capacité de régler le loyer courant. Elle relève que la trêve hivernale va bientôt débuter et qu’il ne pourra plus être procédé à l’expulsion des occupants avant son terme.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [P] [L] épouse [O] est absente ; son conjoint précisant à l’audience qu’elle garde leur fils et qu’il est dépourvu de pouvoir pour la représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, c’est à bon droit que la société 3F NORMANVIE souligne la mesure de faveur dont le couple a déjà bénéficié de la part du juge des contentieux de la protection et leur incapacité à respecter le plan d’apurement de leur dette mis en place afin de leur permettre de conserver leur logement.
Pour autant, il doit être relevé que Monsieur et Madame [O] justifient de circonstances particulières tenant aux conditions de naissance de leur enfant, du fait de sa prématurité, et des répercussions sur leurs situations financières respectives ayant conduit à la survenance de difficultés dans le règlement du loyer.
Si la dette du couple s’est aggravée depuis le jugement du 6 mars 2023, la lecture du décompte produit par la société 3F NORMANVIE permet de relever des versements de 300 à 500 euros 11 mois sur les 16 mois écoulés de mars 2023 à juillet 2024, outre un rappel d’APL à hauteur de 1241,80 euros. A cet égard, il ressort de l’évolution du montant du loyer facturé que l’aide au logement est de nouveau suspendue depuis février 2024 ce qui a donné lieu à une aggravation brutale de la dette.
Il en résulte que malgré des revenus particulièrement modestes, le couple a fourni des efforts de paiement, démontrant sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Cette bonne volonté est également caractérisée par les démarches de relogement malgré leur caractère tardif.
En l’absence de solution de relogement, l’expulsion de la famille aurait des conséquences d’une particulière gravité compte tenu de la fragilité de l’enfant du couple et de son entrée récente à l’école.
Du fait de cette scolarisation et de la formation suivie par Monsieur [H] [O], il y a lieu de considérer que leurs situations professionnelles et financières vont prochainement s’améliorer et leur permettront de respecter strictement leur obligation de paiement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande de délai selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Monsieur [H] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] qui bénéficient d’une mesure de clémence au détriment du bailleur, seront tenus in solidum des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] un délai jusqu’au 31 octobre 2024 inclus pour libérer les lieux situés [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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