Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 12 juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 23], R.G.n° 22/72, en date du 18 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [T] [V]
domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [12],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
S.A. [13],
dont le siège social se situe [Adresse 11]
Non représentée
Etablissement Public [29],
dont le siège social se situe [Adresse 9]
Non représentée
Société [24],
dont le siège social se situe [Adresse 17]
Non représentée
Société [25],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
Société [30], dont le siège social se situe [Adresse 7]
Non représentée
Etablissement Public [28],
dont le siège social se situe [Adresse 8]
Non représentée
Etablissement [19],
dont le siège social se situe [Adresse 18]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe [Adresse 16]
Non représentée
Etablissement Public [14],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe [Adresse 10]
Non représentée
[21],
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représentée
Société [27],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 juin 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, la [20] a déclaré Mme [T] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans sa séance du 5 avril 2022, la commission de surendettement a imposé l'effacement des dettes de Mme [T] [V] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La banque [12] et la société [13] ont contesté les mesures imposées au motif que la situation Mme [T] [V] n'était pas irrémédiablement compromise et que l'examen des mouvements enregistrés sur son compte permettait de constater la perception d'une somme totale de 10 800 euros de la société [26] de janvier à octobre 2022 et des dépenses importantes par carte bancaire (3 480 euros en juin 2022 et 2 149 euros en juillet 2022).
Par jugement en date du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Mme [T] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu'elle n'avait pas comparu et justifié de sa situation personnelle et financière.
Le jugement a été notifié à Mme [T] [V] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 31 janvier 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2023, Mme [T] [V] a interjeté appel dudit jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023.
Mme [T] [V] comparaît et indique à la cour qu'elle n'avait pas reçu sa convocation en première instance suite à la dégradation de sa boîte aux lettres. Elle ajoute que suite au jugement du 18 janvier 2023, elle a saisi de nouveau la commission de surendettement le 7 février 2023 qui l'a déclarée recevable le 21 février 2023, puis l'a informée par courrier du 21 mars 2023 de l'orientation de son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, la [15] a fait état du montant de sa créance (128 euros) en indiquant ne pas s'opposer à la décision et ne pas avoir d'observation complémentaire sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 27 avril 2023, la [12] a fait état du montant inchangé de ses créances, sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2023, le [22], mandaté par la société [19], a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 12 juin 2023.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande d'examen de sa situation le 7 février 2023, et qu'elle a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 février 2023, puis orientée vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il en résulte que la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par Mme [T] [V] postérieurement au jugement déféré a pour effet la caducité des mesures imposées le 5 avril 2022, objet de la contestation tranchée par le jugement déféré.
Aussi, l'appel formé à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 18 janvier 2023 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de réexamen de sa situation présentée par Mme [T] [V] postérieurement au jugement déféré,
En conséquence,
CONSTATE que l'appel formé à l'encontre du jugement du 18 janvier 2023 est sans objet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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