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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2205394

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205394

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C, représenté par Me Boulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy l'a placé à l'isolement du 12 juin 2022 au 8 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2205395 du 3 août 2022, dont le requérant a accusé réception le 9 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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