Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/00427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00427
Date de décision :
6 mars 2026
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SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- Me LACROIX
- selarl CREALEX
Expédition TJ
LE : 06 MARS 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2026
N° RG 25/00427 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXO4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2025-000761 du 20/03/2025
Représenté et plaidant par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 23/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - Mme [W] [B]
[Adresse 2] - [Localité 2]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002142 du 03/07/2025
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
IV - M. [S] [P]
[Adresse 4]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 27/06/2025 et 07/11/2025 remis à étude
INTIMÉ
V - M. [Q] [J]
Centre de détention - [Adresse 5]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 24/06/2025 et 24/09/2025 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par un arrêt pénal du 25 janvier 2019, la cour d'assises du Cher a déclaré [Q] [J] et [S] [P] coupables du vol avec arme commis au préjudice de [C] [X] et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits commis le 29 janvier 2017 ainsi que d'extorsion commis le 17 mars 2017 avec une arme au préjudice de [Z] [K] et de [F] [K].
Par la même décision, [S] [M] a été condamné pour sa participation aux infractions commises au préjudice des époux [K], [W] [B] étant pour sa part déclarée coupable de recel de vol avec arme au préjudice des époux [K] et de [C] [X].
Par arrêt civil du même jour, la cour d'assises a reçu [Z] [K], [F] [K] et [C] [X] en leur constitution de partie civile.
Madame [X] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) de [Localité 3], qui par ordonnance du 7 septembre 2020, a ordonné une expertise médicale de son état.
Le docteur [U], ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 24 février 2021.
Sur la base de ce rapport, le Fonds de garantie a proposé à Madame [X] l'indemnisation de son préjudice pour une offre globale de 32'852,50 €, que celle-ci a acceptée, signant un constat d'accord le 30 septembre 2022 homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 3] le 18 octobre suivant.
Madame [K] a saisi également la CIVI qui, par décision frappée d'appel du 6 mars 2023, lui a alloué la somme de 18.928,04 €.
Par décision du 5 février 2024, la CIVI de [Localité 3] a en outre alloué à [F] [K], en sa qualité d'héritière de [Z] [K], la somme de 5.191 €.
Indiquant exercer son action récursoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale en raison de sa subrogation dans les droits de la victime, et précisant n'avoir obtenu aucun versement de la part des auteurs des faits en dépit de plusieurs relances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a assigné [S] [M], [S] [P], [W] [B] et [Q] [J] par actes des 21 et 21 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Bourges afin d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme provisionnelle de 34'386,85 €.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné solidairement à titre provisionnel Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [J] et Madame [B] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 34.386,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné solidairement Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [J] et Madame [B] aux dépens,
- condamné solidairement les mêmes à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 avril 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement à titre provisionnel Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [J] et Madame [B] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 34.386,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné solidairement Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [J] et Madame [B] aux dépens,
- condamné solidairement les mêmes à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1600 € au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [M] de toutes sommes visées à son action récursoire relative à Madame [X],
Cantonner la condamnation solidaire de Monsieur [M] aux sommes uniquement dues au titre de l'action récursoire du FONDS DE GARANTIE relative à Madame [K],
Limiter lesdites sommes à 5191 € moins les versements déjà effectués par Monsieur [M] pour mémoire,
Dans tous les cas,
Débouter le FONDS DE GARANTIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [M], et notamment d'article 700 et de condamnation aux dépens,
Condamner le même à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel et allouer à Me LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions des articles 699 et suivant du code de procédure civile.
[W] [B], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Donner acte à Madame [W] [B] de ce qu'elle s'en rapporte à droit sur le mérite de l'appel de Monsieur [M].
- Recevoir Madame [W] [B] en son appel incident limité à l'article 700.
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [W] [B] à payer au Fonds de garantie des victimes solidairement avec Monsieur [M], Monsieur [P] et Monsieur [J] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
- Débouter le Fonds de Garantie des Victimes et des autres Infractions de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 en ce qui concerne Madame [W] [B],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025 à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' REJETER les prétentions d'appel de Monsieur [M] et de Madame [B],
' CONFIRMER en toutes ses dispositions de la décision de première instance,
' CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [W] [B] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [W] [B] aux dépens de la présente procédure d'appel.
[Q] [J] et [S] [P] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Sur quoi :
I) sur l'appel interjeté par [S] [M] :
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (') ».
[S] [M] fait grief au jugement dont appel de l'avoir condamné solidairement avec [S] [P], [Q] [J] et [W] [B] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à titre provisionnel, la somme de 34'686,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 correspondant à l'indemnité versée à [C] [X] après homologation du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (soit 32'852,50 €) ainsi qu'à l'indemnité de 5191 € octroyée par cette commission à l'héritière de Monsieur [K], après déduction des sommes d'ores et déjà versées par les auteurs des faits, soit 3656,65 €.
Il fait valoir, en effet, qu'il n'est aucunement lié à l'agression subie par Madame [X] et qu'il n'a été condamné que pour sa participation aux faits d'extorsion et de vol aggravé au préjudice des époux [K], ainsi que cela résulte de la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Cher.
Le Fonds de garantie conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris, estimant que l'arrêt pénal et l'arrêt civil de la cour d'assises du 25 janvier 2019, revêtus de l'autorité de la chose jugée, « ne distinguent pas selon la nature des infractions ou la participation de chacun à telle ou telle infraction », et rappelant qu'en application de l'article 375-2 du code de procédure pénale « les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts (') ».
Il est constant que par arrêt criminel en date du 25 janvier 2019, la cour d'assises du département du Cher a déclaré [S] [M] coupable d'extorsion commise avec une arme, vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, prononçant à son encontre une condamnation à la peine de 9 ans d'emprisonnement.
La motivation de cet arrêt criminel, s'agissant de la culpabilité et de la peine infligée à [S] [M], fait uniquement référence à des faits commis au préjudice des « époux [K] », retenant principalement (page numéro 4 de l'arrêt) : « l'extorsion et le vol aggravé dont ont été victimes les époux [K] ressortent de leurs déclarations constantes, des constatations des enquêteurs ainsi que des déclarations des accusés. [S] [M] a reconnu s'être trouvé sur les lieux lors de l'extorsion et du vol aggravé commis à [Localité 4] le 17 mars 2017 (') le trouble à l'ordre public engendré par l'extorsion et le vol aggravé commis au préjudice des époux [K] ainsi que les antécédents de [S] [M] commandent le prononcé d'une peine ferme d'une durée de neuf ans ».
En outre, l'arrêt civil rendu le même jour par la cour d'assises du département du Cher, ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile des époux [K] et de Madame [X], rappelle (page numéro 3 de l'arrêt), dans sa motivation, que « par arrêt pénal en date du 25 janvier 2019, la cour d'assises du Cher a déclaré coupable [S] [M] d'extorsion commise avec une arme au préjudice de M. [Z] [K] et de Mme [F] [K] née [Y], de vol avec arme au préjudice de M. [Z] [K] et de Mme [F] [K] née [Y] ».
[C] [X] n'est mentionnée, dans cet arrêt civil, que comme étant la victime des seuls actes dont [Q] [J], [S] [P] et [W] [B] - et non [S] [M] - ont été déclarés coupables par l'arrêt criminel du même jour.
Dès lors, c'est à juste titre que [S] [M] soutient qu'il ne résulte nullement des pièces versées au dossier qu'il aurait été déclaré coupable de faits commis au préjudice de Madame [X], ayant donné lieu à l'indemnisation de cette dernière par le Fonds de garantie à hauteur de 32'852,50 € selon constat d'accord du 30 septembre 2022 homologué par le président de la CIVI le 18 octobre suivant.
Le Fonds de garantie ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 375-2 du code de procédure pénale précité afférentes à la situation des « personnes condamnées pour un même crime » pour exercer à l'encontre de [S] [M] l'action récursoire qui lui est conférée par l'article 706-11 du code de procédure pénale précité s'agissant de l'indemnité allouée à Madame [X], ce dernier texte rappelant que la subrogation du Fonds dans les droits de la victime ne s'exerce qu'à l'encontre « des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle » et « dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Dans ces conditions, le jugement de première instance devra être réformé en ce qu'il a condamné solidairement à titre provisionnel [S] [M] au paiement de la somme de 34'386,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
La condamnation solidaire de [S] [M] devra être limitée à la somme de 5191 € correspondant à l'indemnité allouée à [F] [K] en sa qualité d'héritière de [Z] [K] par la décision du 5 février 2024 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
[S] [M] indiquant dans ses écritures judiciaires, sans toutefois en justifier, effectuer des versements mensuels depuis sa sortie d'incarcération pour des montants initiaux de 150 €, réduits à 50 € « depuis le début d'année 2025 », cette condamnation solidaire devra être prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des versements qui auraient ainsi pu être effectués.
L'appelant sollicite par ailleurs, dans le corps de ses dernières écritures, l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, lequel dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Toutefois, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Une telle prétention ne figurant pas dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant, il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'octroi d'un éventuel délai de paiement en application du texte précité.
II) sur l'appel incident de [W] [B] :
Il convient de rappeler que [W] [B] indique ne pas relever appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée solidairement au paiement de la somme de 34'386,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et l'ayant déboutée de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 précité du code civil.
[W] [B] indique, ainsi, que son appel incident se trouve limité à la disposition du jugement l'ayant condamnée solidairement à verser au Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique, à cet égard, vivre seule et avoir trois enfants à charge nés respectivement les [Date naissance 2] 2010, [Date naissance 3] 2013 et [Date naissance 4] 2017, travaillant en qualité d'auxiliaire de vie sociale et percevant un salaire mensuel net de 1226 €, outre un complément mensuel versé par la Caisse d'allocations familiales d'un montant de 1000 €.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, pour déterminer l'indemnité devant être mise à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, avec la possibilité, pour des raisons tirées des mêmes considérations, de dire qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte.
En condamnant solidairement [W] [B], avec les trois autres défendeurs en première instance, à verser au Fonds de garantie une indemnité de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a fait une exacte application de ce texte, la situation économique de [W] [B] ' telle que rappelée supra ' ne commandant nullement de la dispenser du paiement d'une somme à ce titre.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
III) sur les autres demandes :
Aucune considération d'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il résulte de ce qui précède que les prétentions de [S] [M] sont, en leur majorité, accueillies en cause d'appel, de sorte que les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, dès lors que [S] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2025.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement à titre provisionnel [S] [M] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 34'386,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023
Et, statuant à nouveau sur ce chef,
' Dit que la condamnation solidaire de [S] [M] à verser à titre provisionnel au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, avec [S] [P], [Q] [J] et [W] [B], est limitée à la somme de 5191 € en deniers ou quittances valables
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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