Cour de cassation, 08 septembre 2009. 07-14.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.175
Date de décision :
8 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 1 et L. 12 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 24 avril 2006 et un arrêté de cessibilité du 4 décembre 2006 rendus par le préfet du département du Val d'Oise, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 22 janvier 2007, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole de Vollerand et Villeron à Mme X..., et aux consorts Y... coïndivisaires, au bénéfice de la commune de Villeron ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable du 23 octobre 2008, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Villeron aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette le demande de la commune de Villeron ; la condamne à payer au groupement foncier agricole de Vollerand et Villeron, aux consorts X..., à Mme Z... et aux consorts Y... coïndivisaires, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le
Groupement foncier agricole de Vollerand et Villeron, représenté par les consorts X..., Mme Z... et pour l'indivision Y..., représentée par les consorts Y...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune de VILLERON, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux exposants et envoyé en conséquence l'autorité expropriante en possession,
EN VISANT
"le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ses parties tant législative que réglementaire ;
la requête du PREFET du VAL D'OISE en date du 4 décembre 2006
la lettre de transmission du dossier au PREFET faite le 21 septembre 2006 par l'autorité expropriante ;
l'arrêté du PREFET du VAL D'OISE en date du 24 avril 2006 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains ou bâtiments sis à VILLERON nécessaires à la réalisation de logements et à l'aménagement d'équipements publics dans le cadre de la ZAC "Les vergers Saint Germain" ;
le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier à la liste des propriétaires
l'arrêté du PREFET du VAL D'OISE en date du 4 avril 2005 ordonnant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, cette dernière prescrite par les articles R. 11.19 et R. 11.20 du Code de l'Expropriation et désignant Monsieur Jean B... comme commissaire-enquêteur ;
le procès-verbal dressé le 10 mai 2005 par Monsieur le Maire de VILLERON certifiant l'affichage de cet arrêté
les numéros des journaux "Le Parisien – Edition du Val d'Oise" des 7 avril et 20 avril 2005 – "La Gazette" des 7 avril et 20 avril 2005
les notifications individuelles de dépôt du dossier en Mairie de VILLERON et les avis de réception des lettres recommandées :
le certificat d'affichage en Mairie établi le 6 novembre 2006 par Monsieur le Maire de VILLERON concernant la notification faite à Mme D... (EP 2)
EP 2 – parcelle cadastrée AB 22
Madame Marie-louise E... veuve F... (LRAR du 08/04/05 retirée le 16/04/2005 selon indication de la Poste + affichage)
Propriétaires réels connus en cours d'enquête
Mme Françoise Y... divorcée G...
M. Alain Y... veuf H...
EP 3, 5 et 6 – parcelles cadastrées AB 84, AB 27, AB 28
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE VOLLERAND et VILLERON (AR 11/04/2005).
EP 8 et 9 – parcelle cadastrée AB 79 et AB 80
Mme Chantal X... épouse Z... (AR 09/04/05).
Différents propriétaires intéressés tels qu'ils figurent sur les listes établies en conformité de l'article 13 du décret du 6 juin 1959, lesdites lettres contenant les avertissements prévus par les articles 16 et suivants dudit décret.
le procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte à VILLERON du 18 avril 2005 au 10 mai 2005,
l'avis favorable du Commissaire-enquêteur en date du 17 juin 2005, la lettre de transmission de la SOUS PREFETE de SARCELLES en date du 24 juin 2005 au PREFET du VAL D'OISE ;
l'arrêté du PREFET du VAL d'OISE en date du 4 décembre 2006 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ;
toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies",
ALORS D'UNE PART QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 avril 2006 et de l'arrêté de cessibilité du 4 décembre 2006 privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'Expropriation,
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu le droit des exposants à un procès équitable et violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
ALORS QUE DE PLUS l'article L. 12-1 du Code de l'Expropriation prévoit que l'ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies ; qu'au nombre de ces pièces doit figurer la copie des arrêtés de cessibilité et de leur notification aux expropriés de sorte que l'ordonnance qui ne vise seulement l'arrêt de cessibilité mais non sa notification procède d'une méconnaissance de cette disposition,
ALORS ENFIN QUE le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en Mairie de VILLERON aurait du, sur le fondement de l'article R. 11-22 du Code de l'Expropriation, être notifié aux Consorts Y... de sorte que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme et de procédure.
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