Texte intégral
N° RG 23/03675 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6PG
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [R] le 16 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence. Ces deux arrêtés ont été contestés devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté les contestations dans son jugement du 23 novembre 2022.
Une autre assignation à résidence a été prise le 1er février 2023 et notifiée le lendemain suite à sa libération du centre de rétention administrative.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 30 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2023.
Suivant requête du 1er mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2023 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de [O] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2023 à 0 heure 53 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.
[O] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Suivant requête du 2 mai 2023, [O] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [R],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [R],
' ordonné en conséquence le maintien en rétention administrative de [O] [R].
[O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2023 à 17 heures 57 en faisant valoir
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de sa vulnérabilité,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
[O] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023 à 10 heures 30 pour l'examen de ces deux appels.
[O] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes des requêtes d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation des ordonnances déférées.
[O] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité des appels
Attendu que les appels de [O] [R] relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ;
Que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ils font l'objet d'une jonction ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [O] [R] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative
Attendu que [O] [R] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que des diligences ont été engagées par l'autorité administrative pour organiser son éloignement ;
Que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne conduisait pas à laisser l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ;
Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation
Attendu qu'en l'état d'absence de quelconques éléments nouveaux communiqués en appel en particulier s'agissant des problèmes psychiatriques mis en avant, le juge des libertés et de la détention, par une motivation pertinente que nous adoptons, a retenu à bon droit la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard d'une motivation suffisante consécutive à un examen sérieux de l'état de vulnérabilité qui n'a pas été diagnostiquée comme incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence, les ordonnances entreprises sont confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction d'entre les appels enregistrés sous les N° RG 23/03675 et RG 23/03705 et disons que l'instance d'appel perdure sous le N° RG 23/03675,
Déclarons recevables les appels formés par [O] [R],
Confirmons en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment