Texte intégral
Ordonnance N°761
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ25
J.L.D. NIMES
22 août 2024
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée et notifié le 14 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2024, notifiée le même jour à 09h57 concernant :
M. [H] [R] [T] [F]
né le 22 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 août 2024 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 24/3849 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 à 13h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [R] [T] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 août 2024 à 09h57 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [R] [T] [F] le 23 Août 2024 à 10h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [R] [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [H] [R] [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [R] [T] [F] alias [I] [Y] (ci-après [H] [R] [F]) a été condamné le 14 octobre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 8 juin 2024 à 10h02, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 7 juin 2024.
Par requête du 9 juin 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 juin 2024 à 15h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [R] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 juin 2024.
Le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [R] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 juillet 2024, à 12h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 juillet 2024.
Par ordonnance prononcée le 7 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] [F] pour quinze jours.
Par requête du 21 août 2024 à 14 heures 53, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 août 2024 à 13h35 et notifiée à 14h39, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] [F] pour quinze jours.
Monsieur [H] [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2024 à 10 heures 11.
Sur l'audience, Monsieur [H] [R] [F] déclare :
-qu'il est fatigué car après la prison il a été placé au centre de rétention,
-que l'ambassadeur n'est plus en France et qu'aucun vol ne pourra donc avoir lieu, car l'Algérie a fermé ses frontières,
-qu'il voudrait quitter la France,
-qu'il « a fait pas mal de problèmes en France et qu'il le regrette ».
Son avocat abandonne le moyen contenu dans la déclaration d'appel du défaut de compétence du signataire de la requête.
Il demande la remise en liberté de l'intéressé faisant valoir que les critères requis par l'article L 742-5 du CESEDA dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle ne sont pas remplis et notamment sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, rien ne permettant de considérer qu'il sera délivré, d'autant qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France.
Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [R] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'appelant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans.
Il n'a remis aucun document d'identité en cours de validité mais il a été reconnu par SCOPOL [Localité 2] le 29 février 2024.
Après un premier vol annulé pour défaut de laissez-passer, un nouveau vol est prévu le 6 septembre 2024.
En l'état de ces éléments, le laissez-passer est susceptible d'intervenir à bref délai malgré le départ de l'ambassadeur Algérien de France, n'étant pas démontré que les relations diplomatiques tendues entre les deux pays fassent obstacle à cette délivrance d'autant que la situation peut évoluer à tout moment.
Par ailleurs, Monsieur [H] [R] [F] a été condamné à cinq reprises par les juridictions françaises pour des faits de vols aggravés et a été plusieurs fois incarcéré, comportement constituant une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déféré sera confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [R] [F]
Monsieur [H] [R] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] [T] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [R] [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [R] [T] [F], pour notification par le CRA,
Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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