Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.243
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Marguerite E..., veuve de Monsieur C... de FREITAS, demeurant à Ceret (Pyrénées-Orientales), 13, résidence Fontaine Daudé ; 2°) Monsieur F... de FREITAS, demeurant à Saint-Léger du Z... Denis (Seine-Maritime), ... ; 3°) Monsieur D... de FREITAS, demeurant à Caudebec Les Elbeuf (Seine-Maritime), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur Francis, Dominique Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... ; 2°) Madame Françoise G... épouse Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... ; 3°) Monsieur Vincent X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. A..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts de Freitas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, les consorts de Freitas font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mars 1988) de prononcer la nullité pour dol de la vente d'un terrain à construire consentie aux époux Y..., alors, selon le moyen, "1°) que le dol se définissant comme une erreur provoquée par des manoeuvres ou réticences dolosivers, la cour d'appel n'a pu,
sans violer l'article 1116 du Code civil, retenir l'existence d'un dol imputable aux vendeurs tout en constatant par ailleurs que les acquéreurs "ont été largement alertés sur le risque encouru par leur achat" et "qu'il sont mal fondés à soutenir avoir commis une erreur sur la nature du terrain ni même sur les conditions économiques coûteuses d'une construction" ; 2°) que le dol étant constitué par la dissimulation d'un fait qui
aurait empêché la conclusion du contrat, il ne saurait être fait grief aux vendeurs d'avoir omis de révéler aux acquéreurs la présence de marnières sur leur terrain, dès lors, que la réalité d'un tel fait n'est pas établie par la cour d'appel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3°) que les actes de vente ayant largement attiré l'attention des acquéreurs sur les risques et le coût élevé d'une construction, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la vente sans constater que la présence de marnières -à la supposer établie- ait aggravé les risques déjà signalés en rendant impossible toute construction, qu'en se bornant à affirmer sur le mode alternatif que "les intimés connaissaient avec certitude la non-constructibilité ou le coût économiquement dissuasif de sa constructibilité", elle n'a pas établi avec certitude le caractère inconstructible du terrain, et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 du Code civil ; 4°) que le dol suppose une faute intentionnelle ; que la cour d'appel en énonçant que les vendeurs connaissaient avec certitude la non-constructibilité ou du moins le coût économiquement dissuasif de sa constructibilité, tout en constatant par ailleurs que les frais importants d'une construction avaient été largement signalés par les actes de vente et par les certificats d'urbanisme annexés auxdits actes, n'a donc pas caractérisé au regard de l'article 1116 du Code civil la faute intentionnelle des vendeurs" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les risques pris par les époux Y... avaient été considérablement aggravés par le silence coupable du notaire et des vendeurs dont le comportement dolosif avait eu pour effet de faire acquérir un terrain dont eux mêmes connaissaient avec certitude la non-constructibilité ou le coût économiquement dissuasif de sa construction du fait de l'existence de marnières dans le sous-sol du terrain ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts de Freitas avaient, par leur attitude dolosive lors de la vente causé aux époux Y... un préjudice moral dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue, la cour d'appel a légalement justifié l'allocation de dommages-intérêts à ces acquéreurs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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