Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-28.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.238
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Supermarchés Match ; que son employeur ayant souscrit un contrat d'assurance groupe couvrant les risques des salariés, Mme X..., reconnue invalide deuxième catégorie, a sollicité en vain le bénéfice de cette garantie ; qu'ayant été licenciée le 26 avril 2000, la salariée a, le 3 juillet 2007, saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-et-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative à cette assurance groupe ; qu'après radiation, elle a repris l'instance et formé, le 19 avril 2010, des demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'indemnité de préavis a un caractère salarial, ce dont il résulte que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'à la date où l'intéressée a formé ses demandes au titre du licenciement, soit par conclusions du 19 avril 2010 déposées devant le conseil de prud'hommes, il s'était écoulé moins de cinq ans depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et que le délai de prescription antérieur de trente ans n'était pas encore écoulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ont un caractère salarial, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, licenciée le 26 avril 2000, n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 3 juillet 2007 d'une action concernant l'exécution du même contrat de travail, ce dont il résultait que la prescription quinquennale des demandes relatives à ces indemnités était acquise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Supermarchés Match à payer à Mme X... la somme de 2 144 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 214,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Supermarchés Match
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X... la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de ses obligations dans la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés
AUX MOTIFS QUE, par lettre du 29 février 2000, la société Supermarchés MATCH, informée par Béatrice X... de son classement en invalidité 2ème catégorie, avait répondu à celle-ci que la compagnie AG2R n'avait pas souhaité couvrir son risque en raison d'un arrêt maladie depuis plus de 90 jours lors de l'entrée en vigueur du contrat de prévoyance ; que la société Supermarchés MATCH ne rapportait pas la preuve de la remise à Béatrice X... de la note d'information relative au contrat d'assurance souscrit au profit des salariés auprès de la compagnie AG2R ; qu'au surplus le document de présentation du contrat d'assurance aux salariés, daté de janvier 1998 et versé aux débats, ne mentionnait aucune exclusion relative aux états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat, notamment ceux qui auraient entraîné plus de 90 jours d'arrêt de travail ; qu'en outre, aux termes de l'article 2, alinéa 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration ; qu'en conséquence, du fait du manquement de la société Supermarchés MATCH à ses obligations, Béatrice X... avait été privée d'une rente pour invalidité à laquelle elle pensait légitimement pouvoir prétendre lorsqu'elle a déclaré adhérer au contrat de groupe souscrit par son employeur ; que le montant de cette rente prévu par le contrat s'élevait à 70 % du salaire brut en cas d'invalidité de 2ème catégorie, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale ; que Béatrice X... était dès lors fondée à réclamer à la société Supermarchés MATCH le paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice financier résultant de la perte d'une rente correspondant à 70 % de son salaire brut, depuis le 1er novembre 1999 et jusqu'à son 60ème anniversaire le 8 juillet 2016 soit durant 16 ans et 8 mois sous déduction de la rente servie par la sécurité sociale ; qu'il convenait de lui allouer à ce titre la somme de 65 000 € telle qu'évaluée dans la corps de ses conclusions et qui correspondait au préjudice effectivement subi de ce chef
ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que le document de présentation du contrat d'assurance aux salariés ne mentionnait aucune exclusion relative aux états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat, notamment ceux qui auraient entraîné plus de 90 jours d'arrêts de travail, ce dont il s'évince que l'absence de remise de ce document imputé à la société Supermarchés MATCH n'était pas la cause du préjudice subi par Madame X..., a violé l'article 1147 du code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X... la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement et celle de 2 144 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,40 euros au titre de l'indemnité de congé sur préavis
AUX MOTIFS QUE Béatrice X... contestait également l'exécution par la société Supermarchés MATCH de son obligation de reclassement ; qu'en effet, selon l'article L. 122-24-4, alinéa 1 du code du travail, applicable à la date de son licenciement, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment, au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou transformations de poste de travail ; qu'en l'espèce, la société Supermarchés MATCH ne justifiait d'aucune façon de l'exécution de son obligation de reclassement ; que le licenciement soit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 avril 2000 que celui-ci était motivé par l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X... la somme de 2 144 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,40 euros au titre de l'indemnité de congé sur préavis
AUX MOTIFS QUE à la date à laquelle Béatrice X... avait formé ses demandes au titre du licenciement, soit par conclusions déposées le 19 avril 2010 devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, il s'était écoulé moins de cinq ans depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et le délai de prescription antérieur, soit trente ans, n'était pas encore écoulé ; qu'en conséquence l'action de Béatrice X... au titre de son licenciement n'était pas prescrite et ses demandes étaient recevables ; que son licenciement, notifié le 26 avril 2000, était sans cause réelle et sérieuse ; que du fait de l'inobservation du délai congé, la salariée était fondée à réclamer une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant deux mois si elle était restée dans l'entreprise
ALORS QUE, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail et de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, et que ce délai de prescription s'applique à l'action en paiement de l'indemnité de préavis qui a un caractère salarial, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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