Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° K 17-23.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vindemia distribution, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 24 mai 2016 et 20 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au syndicat L'Union régionale 974, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vindemia distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat L'Union régionale 974 ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vindemia distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat L'Union régionale 974 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vindemia distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 20 juin 2017 attaqué d'AVOIR rejeté les moyens de nullité soulevés par la société Vindemia Distribution, par conséquent d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée en faveur de la Fédération commerce et service devenue UR 974 à hauteur de 200 000 euros et d'AVOIR condamné la société Vindemia Distribution à payer la somme de 200 000 euros à l'UR 974, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2012 : sur l'absence de signification au bon destinataire : La société VENDEMIA DISTRIBUTION soutient que la signification de l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte n'a pas été faite à son représentant légal, mais au directeur de la comptabilité d'une société distincte, la SAS VINDEMIA, de sorte que la signification n'a pas été faite à sa personne morale en violation de l'article 654 du Code de procédure civile et que la signification doit être déclarée nulle. L'UR 974 rétorque que la signification a bien été réalisée à la société appelante en la personne de Charles Z... qui a affirmé être habilité à recevoir l'acte, conformément aux dispositions de l'article 654 du CPC, l'acte ayant été de ce fait valablement délivré et signifié. Aux termes des dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Il est ainsi constant que la signification d'une décision de justice à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée ou se déclarant comme telle, sans que l'huissier ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise copie de l'acte signifié. En l'espèce, il est attesté que l'ordonnance de référé du 14 décembre 2012 a été signifiée le même jour à Mr Z... Charles, Directeur de la comptabilité auprès de la SAS VINDEMIA, société mère de la SA VINDEMIA DISTRIBUTION, rencontré par l'huissier au siège social de la SA VINDEMIA DISTRIBUTION et qui a affirmé à l'huissier être habilité à recevoir copie de l'acte pour le compte de cette dernière. Il en résulte que l'huissier, agissant au siège de la SA VINDEMIA DISTRIBUTION, n'avait pas à vérifier la qualité de Monsieur Z... se déclarant habilité à recevoir copie de l'acte délivré à cette dernière, et que la signification a régulièrement été délivrée à personne morale. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'absence de mention de l'huissier instrumentaire dans l'acte de signification : La société VINDEMIA DISTRIBUTION expose que le nom de l'huissier instrumentaire ne figurant pas sur l'acte de signification, il s'ensuit une nullité de fond tel que rappelé par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Subsidiairement, si la Cour considérait qu'il s'agit d'une nullité de forme, elle soutient avoir subi un grief au vu de la tardiveté de la signification à 19h10 le 14 décembre 2012 et de sa délivrance à un mauvais destinataire. L'intimée rétorque qu'il s'agit bien d'une nullité de forme et que l'appelante ne démontre pas avoir subi de grief. L'article 648-3° du Code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice. L'article 114 du même code prévoit quant à lui que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application de ces textes et selon la jurisprudence constante de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, l'omission de la mention des nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief. En l'espèce, il est attesté et non contesté que l'acte de signification délivré le 14 décembre 2012 à la SA VINDEMIA DISTRIBUTION par la SCP d'huissiers de justice S. A..., H. B... et P. C..., comporte la signature de l'huissier instrumentaire mais ne mentionne pas les nom et prénom de l'huissier en cause, de sorte que cet acte comporte bien une irrégularité de forme. Pour autant, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne démontre aucun grief en résultant dès lors, d'une part, qu'il a été démontré plus haut que l'acte a bien été délivré régulièrement à sa personne morale et que, d'autre part, l'heure de notification à 19h10 le vendredi 14 décembre 2012 ne saurait lui avoir causé de grief, son intérêt ayant été de connaître au plus tôt l'interdiction partielle qui lui était faite d'ouvrir son magasin deux jours plus tard le dimanche 16 décembre 2012, afin de pouvoir s'organiser en conséquence. Ce moyen de nullité sera donc également rejeté. Il en résulte qu'ayant été régulièrement signifiée à la SA VINDEMIA DISTRIBUTION en date du 14 décembre 2012, l'ordonnance de référé du 14 décembre 2012 était bien exécutoire le 16 décembre 2012 » ;
1) ALORS QUE les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; qu'il en résulte qu'un acte de signification à personne morale doit être délivré à un représentant, un fondé de pouvoir ou une personne habilitée par la personne morale elle-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 14 décembre 2012 a été signifiée le même jour à M. Z..., directeur de la comptabilité de la SAS Vindemia, société mère de la société Vindemia Distribution destinataire de l'acte ; qu'en affirmant que la signification avait été régulièrement délivrée, quand il ressortait de ses propres constatations que l'ordonnance n'avait pas été notifiée à un représentant, un fondé de pouvoir ou une personne habilitée de la société Vindemia Distribution elle-même, mais de sa société mère, la SAS Vindemia, qui est une personne morale distincte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 677 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 20 juin 2017 attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée en faveur de la Fédération commerce et service devenue UR 974 à hauteur de 200 000 euros et d'AVOIR condamné la société Vindemia Distribution à payer la somme de 200 000 euros à l'UR 974, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation de l'astreinte : La société VINDEMIA DISTRIBUTION conclut à la suppression de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 14 décembre 2012 et subsidiairement à sa réduction dans d'importantes proportions, au motif que l'annulation de l'arrêté municipal qui lui avait accordé une autorisation d'ouverture pour le dimanche 16 décembre 2012 après-midi constituerait une cause étrangère et, qu'à tout le moins, elle n'a eu de cesse que de se conformer à la réglementation concernant l'ouverture dominicale. L'UR 974 répond que l'appelante ne pouvait ignorer la loi qu'elle invoque et mise en oeuvre en sollicitant une autorisation administrative, dont il lui appartenait de s'assurer de la régularité préalablement à l'ouverture du magasin. Elle soutient au surplus qu'il appartenait à l'appelante d'agir en responsabilité contre la Commune si elle estimait réellement que celle-ci avait commis une faute en lui accordant un arrêté vicié puisqu'émanant d'une personne sans compétence, ce qu'elle s'est bien gardé de faire et ce qui signe implicitement sa reconnaissance d'une carence qui lui est totalement imputable. Aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est constant qu'en matière de responsabilité civile, la cause étrangère désigne la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince, qui sont insurmontables et imprévisibles et que, dès lors, l'impossibilité d'exécuter l'obligation assortie d'astreinte ne doit en aucun cas résulter d'une mauvaise volonté du débiteur de l'obligation. En l'espèce, le Juge des référés avait, dans sa décision du 14 décembre 2012 régulièrement exécutoire, fait interdiction sous astreinte à la SA VINDEMIA DISTRIBUTION d'ouvrir ses différents magasins du département de la Réunion le dimanche 16 décembre 2012 au-delà de 13 heures, en application des règles afférentes au repos dominical et en considération du fait qu'elle ne justifiait pas bénéficier d'une des autorisations dérogatoires d'ouverture prévues par la loi. Il n'est pas contesté qu'au vu de cette obligation de ne pas faire, la société VINDEMIA a sollicité auprès de la Commune de Sainte-Marie concernant son centre commercial Jumbo Duparc une autorisation d'ouverture dérogatoire sur le fondement de l'article L 3132-26 du Code du travail lequel dispose : 'Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. A Paris, cette disposition est prise par le préfet de Paris.' L'article R 3132-21 du même code précise en outre que 'l'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés.' La société VINDEMIA a ainsi ouvert son magasin Jumbo Duparc après 13 h le dimanche 16 décembre 2016, en contravention avec l'obligation de ne pas faire fixée judiciairement le 14 décembre 2012 mais après avoir obtenu le même jour une autorisation exceptionnelle d'ouverture dominicale signée du Directeur Général des Services p/Le Maire (pièce 3 appelante), laquelle a été depuis lors annulée par la juridiction administrative pour défaut de compétence matérielle de son signataire, et sur laquelle il convient en outre d'observer notamment que le recueil de l'avis préalable des organisations d'employeurs et de salariés requis par la loi pour obtenir la dérogation municipale n'est nullement mentionné. Force est ainsi de constater que la SA VINDEMIA DISTRIBUTION, qui se trouvait fautive lors de l'introduction de la procédure de référé, puisque qu'ayant annoncé par voie de publication l'ouverture dominicale de ses magasins sans bénéficier de dérogation légale, et qui s'est vue sanctionnée de ce fait par le prononcé d'une interdiction sous astreinte, a persisté à agir de manière précipitée et manifestement désordonnée auprès du maire de Sainte-Marie sur le fondement de l'article L 3132-26 du code du travail alors qu'elle ne pouvait ignorer le cadre légal spécifique de la dérogation sollicitée, et a donc pris sciemment l'initiative (en sollicitant l'autorisation dans l'urgence et sans démontrer avoir recueilli l'avis prescrit par la loi) puis le risque d'ouvrir dans ces conditions son magasin Jumbo Duparc après 13 h malgré l'interdiction qui lui en était faite, ce qui ne saurait en aucun cas constituer la cause étrangère ni les difficultés d'exécution alléguées. Il en résulte que la société appelante ne pouvant se prévaloir d'une autorisation régulière l'ayant exonérée de son obligation de ne pas ouvrir son magasin Jumbo Duparc le 16 décembre 2012 après 13 heures tel qu'elle ne conteste pas l'avoir fait, il y a lieu de la débouter de ses demandes injustifiées en suppression ou minoration de l'astreinte prévue en sanction de la violation de l'interdiction, de liquider cette dernière à hauteur de 200.000 € et de condamner la société VINDEMIA DISTRIBUTION à payer ce montant à l'intimée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'interdiction d'ouvrir le dimanche 16 décembre 2012, prononcée par le juge des référés sous astreinte de 200.000 euros, n'a pas été respectée par la société VINDEMIA DISTRIBUTION, au motif qu'elle a pu disposer, in extremis, d'une autorisation exceptionnelle d'ouverture prononcée le 14 décembre 2012 par le Directeur général des services de la mairie de Sainte-Marie ; que cette décision a été annulée par la juridiction administrative par décision du 27 novembre 2014 ; que cette décision est toutefois exécutoire nonobstant appel ; que dans ces conditions, quand bien même la cour administrative d'appel n'a pas encore rendu son arrêt, l'astreinte demeure exécutoire et peut être d'ores et déjà liquidée et le sera à hauteur de l'astreinte prononcée, soit à hauteur de 200.000 euros, aucun motif ne justifiant de ramener cette somme à l'euro symbolique » ;
1) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société n'avait ouvert son magasin après 13 heures le dimanche 16 décembre 2012 qu'après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle d'ouverture dominicale, signée du directeur général des services pour le maire, laquelle avait été ensuite annulée par la juridiction administrative pour défaut de compétence matérielle de son signataire ; que la société Vindemia Distribution faisait valoir sur ce point (conclusions pages 7 et 8) que l'autorisation municipale d'ouverture exceptionnelle avait été annulée à raison d'une irrégularité purement formelle à laquelle elle était totalement étrangère et qui était imprévisible faute de pouvoir s'assurer que le signataire de l'autorisation avait reçu délégation pour ce faire ; qu'en refusant néanmoins d'admettre que l'annulation de l'autorisation municipale d'ouverture dominicale constituait une cause étrangère à l'origine, en tout ou partie, de l'inexécution de l'injonction prononcée sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article L.131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.
2) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en l'espèce, pour refuser de supprimer ou de minorer l'astreinte, la cour d'appel a retenu que la société Vindemia Distribution se trouvait fautive lors de l'introduction de la procédure de référé qui avait entrainé le prononcé de l'interdiction d'ouverture dominicale sous astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement de la société antérieur à l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte, a violé l'article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.
3) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au vu de l'obligation de ne pas ouvrir ses magasins le dimanche 16 décembre 2012 au-delà de 13 heures ordonnée par la décision du juge des référés du 14 décembre 2012, la société Vindemia Distribution avait sollicité auprès de la commune de Sainte-Marie une autorisation d'ouverture dérogatoire de son centre commercial Jumbo Duparc sur le fondement de l'article L.3132-26 du code du travail et qu'elle avait obtenu une telle autorisation ; qu'en affirmant, pour refuser de supprimer ou de minorer l'astreinte, que la société Vindemia Distribution avait agi de manière précipitée et désordonnée auprès du maire de Sainte-Marie et avait sciemment pris l'initiative puis le risque d'ouvrir dans ces conditions son magasin après 13 heures, quand il résultait de ses constatations que le comportement de la société avait simplement consisté à faire usage d'une faculté de dérogation au repos dominical offerte par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.