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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-22.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.461

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° M 18-22.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a formé le pourvoi n° M 18-22.461 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... P..., 2°/ à Mme H... K..., épouse P..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. W... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Concept habitat, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 juin 2018), suivant bons de commande des 6 et 27 juin 2012, M. et Mme P... (les acquéreurs) ont conclu deux contrats de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Concept habitat (le vendeur), financés par deux crédits souscrits auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque). 2. Les acquéreurs ont assigné le mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des acquéreurs, après avoir rejeté son exception d'incompétence, alors : « 1°/ qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les acquéreurs avaient « initialement eu l'intention de revendre l'électricité produite par leur installation photovoltaïque à EDF » et, par motifs adoptés, que les contrats de vente et pose de panneaux photovoltaïques étaient « destinés à la revente d'électricité à ERDF » et que les particuliers producteurs d'électricité avaient l'obligation, à laquelle ils ne pouvaient se soustraire, de revendre la totalité de l'électricité à ERDF ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, partant du contrat accessoire de financement, conclu par les acquéreurs avec le vendeur pour la raison inopérante sur la qualification de ce contrat qu'aucun contrat de revente n'avait été finalement souscrit par les acquéreurs faute de raccordement au réseau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 110-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en affirmant que « rien ne permet d'affirmer avec certitude que les acquéreurs auraient principalement revendu l'électricité produite » quand elle confirmait et constatait que les particuliers producteurs d'électricité avaient l'obligation, à laquelle ils ne pouvaient se soustraire, de revendre la totalité de l'électricité à ERDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 110-1 du code de commerce ; 3°/ qu'en confirmant et affirmant que « l'opération n'était pas destinée à la production et à la revente d'électricité », après avoir constaté que les acquéreurs avaient conclu « le 6 juin 2012, deux contrats de vente et pose de panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 7,5 kWc destinés à la revente d'électricité à ERDF », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en confirmant et affirmant, sans se fonder sur le moindre élément de preuve « qu'il est possible de dire en l'absence même d'éléments financiers que la production nette d'électricité envisagée n'excède pas celle qui leur est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels », la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement ne peuvent constituer des actes de commerce par accessoire que si l'électricité produite par l'installation n'est pas principalement destinée à un usage personnel. 5. Après avoir constaté l'absence de raccordement de l'installation, l'arrêt exclut l'existence d'actes de commerce par accessoire, en retenant que rien ne permet d'affirmer avec certitude que les acquéreurs auraient principalement revendu l'électricité produite si un contrat était intervenu en ce sens. 6. Par cette appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs relatifs à l'obligation de revendre l'électricité produite ni non plus ceux excluant une telle revente, a légalement justifié sa décision d'écarter la commercialité des contrats litigieux. 7. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en ses trois premières. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Limoges du 27 mars 2017 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS PROPRES, sur la loi applicable au litige, QUE l'achat et l'installation d'un kit photovoltaïque et son financement peuvent constituer une opération commerciale par accessoire à la revente habituelle de la production d'électricité ; que toutefois, il convient de rechercher si l'installation photovoltaïque n'est pas principalement destinée à un usage personnel au tel cas l'opération ne peut être qualifiée d'acte de commerce (arrêt Civ. 1re Cour de cassation du 25 février 2016, n° 15-10.735) ; que le droit fiscal étant autonome, les règles de taxation applicables en la matière ne saurait constituer un critère quant à la qualification de la destination de l'installation ; qu'en l'espèce, si Monsieur et Madame P..., respectivement conducteur sur machine et informaticienne, ne contestent pas avoir initialement eu l'intention de revendre l'électricité produite par leur installation photovoltaïque à EDF, il ne peut qu'être constaté qu'aucun contrat de revente n'a finalement été souscrit en l'absence de raccordement de l'installation au réseau ERDF et qu'ils n'ont donc effectué aucun acte de commerce répété ; que si l'opération de production et revente de l'électricité produite peut constituer une activité économique commerciale, cette activité ne résulte pas du contrat initial d'achat des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté mais d'un contrat ultérieur conclu avec la société EDF qui en l'occurrence n'est jamais intervenu ; et que rien ne permet d'affirmer avec certitude que les époux P... auraient principalement revendu l'électricité produite ; que dans ces conditions, la société Cofidis ne peut se prévaloir au stade du contrat principal d'un animus des appelants de vendre ultérieurement la totalité de l'électricité produite ; que l'opération litigieuse demeure ainsi un acte isolé qui ne se rattache par ailleurs à aucune activité professionnelle des époux P... et ne constitue pas un acte de commerce par accessoire ; que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu sa compétence ainsi que l'application des règles du code de la consommation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QU'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce est réputé être un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; qu'il résulte de l'article L. 311-1 du code de la consommation en sa rédaction alors applicable que l'emprunteur, au sens du chapitre 1er du titre 1er du livre II est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisé ou envisagé dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; qu'il en est de même du consommateur au sens des articles L. 121-21 et suivants du même code relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement et à l'exercice du droit de rétractation spécifique à ce type de contrat ; que la production et la vente de l'électricité produite ne sauraient cependant, être considérées comme constitutives d'actes de commerce accomplis au titre d'une profession habituelle que si, en raison de l'importance des capacités de production mises ne place, il apparaît que l'électricité vendeur excède notablement celle achetée pour les besoins personnels, peu important à cet égard que la totalité de l'électricité soit revendue à ERDF puisqu'il s'agit là d'une obligation à laquelle les particuliers producteurs d'électricité ne peuvent se soustraire ; qu'ainsi l'acquisition et la pose d'une installation photovoltaïque pour produire de l'énergie en vue de la vente, par un particulier non commerçant, ainsi que les actes préparatoires nécessaires, comme son financement, ne peuvent constituer un acte de commerce par nature, que si ladite installation n'est pas principalement destinée à un usage personnel ; qu'il convient donc de s'assurer que, dans le cas d'espèce, la quantité nette d'électricité qui aurait pu être produite par les époux P..., déduction faite de celle consommée par eux, excède cette dernière et participe à une activité dont l'objet principal est de faire un profit ; qu'en l'espèce, Monsieur M... P... et Ladame H... P... ont conclu avec la sarl Concept Habitat, le 6 juin 2012, deux contrats de vente et pose de panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 7,5 KWc destinés à la revente d'électricité à ERDF ; que selon la société Concept Habitat l'électricité produite devait être achetée par ERDF et ainsi permettre l'autofinancement de l'installation ; qu'il est possible de dire en l'absence même d'éléments financiers que la production nette d'électricité envisagée n'excède pas celle qui leur est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels, de sorte que les contrats souscrits auprès de la sarl Concept Habitat demeurent l'accessoire d'une activité civile ; qu'en outre, le contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques financé par un contrat de crédit ne constitue pas un acte de commerce par nature ; que l'opération n'était pas destinée à la production et à la revente d'électricité, cette installation permettant d'abord aux habitants d'améliorer leur habitat ainsi que l'énonce clairement et sans équivoque l'article 2 du contrat de vente relatif à l'objet du contrat "Amélioration de l'habitat", en favorisant la production d'électricité à leur usage personnel ; qu'il est indifférent qu'elle ait pu leur ouvrir également la possibilité de vendre partie de leur production électrique à un fournisseur d'énergie en l'espacée la société ERDF au réseau de laquelle l'installation, selon le bon de commande devait être raccordée ; qu'au surplus, cette possibilité de revente d'énergie ne ressort même pas des pièces contractuelles qui n'y font pas la moindre référence ; qu'il résulte, en réalité de ce qui précède que le prêt litigieux correspond en tous points au prêt consenti en vue de financer des dépenses relatives à l'amélioration d'un immeuble à usage d'habitation dont le montant est de 19.000 euros ; qu'un tel prêt ne relève pas de la compétence d'attribution des tribunaux de commerce et n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation ; ALORS DE PREMIERE PART QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les époux P... avaient « initialement eu l'intention de revendre l'électricité produite par leur installation photovoltaïque à Edf » (arrêt, p. 4, avant dernier alinéa) et, par motifs adoptés, que les contrats de vente et pose de panneaux photovoltaïques étaient « destinés à la revente d'électricité à Erdf » (jugement p. 5, alinéa 1er) et que les particuliers producteurs d'électricité avaient l'obligation, à laquelle ils ne pouvaient se soustraire, de revendre la totalité de l'électricité à Erdf (jugement, p. 4, antépénultième alinéa) ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, partant du contrat accessoire de financement, conclu par les époux P... avec la société Concept Habitat pour la raison inopérante sur la qualification de ce contrat qu'aucun contrat de revente n'avait été finalement souscrit par les époux P... faute de raccordement au réseau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 110-1 du code de commerce ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en affirmant que « rien ne permet d'affirmer avec certitude que les époux P... auraient principalement revendu l'électricité produite » (arrêt, p. 4, in fine) quand elle confirmait et constatait que les particuliers producteurs d'électricité avaient l'obligation, à laquelle ils ne pouvaient se soustraire, de revendre la totalité de l'électricité à Erdf (jugement, p. 4, antépénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 110-1 du code de commerce ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en confirmant et affirmant que « l'opération n'était pas destinée à la production et à la revente d'électricité » (jugement, p. 5, al. 3), après avoir constaté que les époux P... avaient conclu « le 6 juin 2012, deux contrats de vente et pose de panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 7,5 kWc destinés à la revente d'électricité à Erdf » (jugement, p. 5, al. 1er), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU'en confirmant et affirmant, sans se fonder sur le moindre élément de preuve « qu'il est possible de dire en l'absence même d'éléments financiers que la production nette d'électricité envisagée n'excède pas celle qui leur est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels » (jugement, p. 5, al. 2), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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