Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
JUGEMENT N°24/02298 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00567 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIP2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie MODICA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [H] [U], mandataire ad hoc de la société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L], embauché par la société [10] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité de technicien en lavage de véhicules sur sites, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2016.
La déclaration d'accident du travail établie le 24 mars 2016 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " La victime nettoyait des véhicules. En remplissant le réservoir de la pompe haute pression, cette dernière a pris feu ". Elle indique des brûlures aux deux mains, au bras et au visage.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2016 par le Docteur [P] [D] fait état des lésions suivantes : " -Brulure visage 2è degré superficiel (visage et cou).
-Brulure dos. Membre inférieur G
-brulures 2e degré profond des deux mains et avant bras ".
Du 22 mars 2016 au 2 avril 2016, Monsieur [T] [L] a été admis au Centre des brulés de l'hôpital [12] à [Localité 14]. Le compte-rendu d'hospitalisation fait état " d'une brulure sur 10 % de la surface cutanée totale " et de " brulures au 2ème degré superficiel au niveau du visage, du cou, de la région lombaire (1% de 2ème degré profond), les 2 avant-bras et les 2 mains en 2ème degré profond également ".
Par courrier du 11 mai 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 14 septembre 2017 et la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % (ci-après taux d'IPP) et une rente annuelle de 916,83 € à compter du 15 septembre 2017.
Par courrier du 4 décembre 2017, Monsieur [T] [L] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail et impossibilité de reclassement.
Le 15 février 2019, Monsieur [T] [L] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, le 11 septembre 2019, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020, Monsieur [T] [L] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 9]) et a désigné Maître [H] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2024.
Monsieur [T] [L], représenté à l'audience par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; constater que la société [10] a commis une faute inexcusable ; ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; laisser à la charge de la CPAM les frais et honoraires du médecin expert; lui allouer une provision de 7.000 € ;lui allouer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société [10] a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où il ne portait pas de vêtements de protection particuliers, qu'aucun système de ventilation du lieu de stockage de l'essence n'était prévu, qu'il y avait déjà eu un accident de ce type avec l'appareil utilisé lors de l'accident du travail du 21 mars 2016, et qu'il a respecté les consignes de sécurité imposées par son employeur.
Maître [H] [U], mandataire ad hoc de la société [10], n'était ni comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué à l'audience par notification en lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 décembre 2023 de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 29 novembre 2023.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise médicale afin de déterminer les préjudices de Monsieur [T] [L] si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, et indique que dans cette hypothèse elle majorera la rente de 10 %. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal concernant la provision sollicitée et sollicite la juridiction de constater qu'elle n'aura pas de recours contre l'employeur en l'absence de créance antérieure à la saisine du tribunal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Sur la conscience du danger
Monsieur [T] [L] estime que l'employeur avait conscience du danger que représentait pour son salarié la manipulation d'un produit inflammable et ce d'autant plus que l'appareil qu'il utilisait avait déjà causé le même type d'accident à un autre salarié, qu'il ne portait pas de vêtements de protection particuliers et qu'aucun système de ventilation du lieu de stockage du carburant n'était prévu.
S'il ne justifie pas qu'un même accident s'est déjà produit, le tribunal relève que le code du travail comprend une partie 4 entièrement consacrée à la santé et à la sécurité au travail. Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit notamment veiller à fournir des équipements de protection individuelle adaptés aux risques, et s'assurer de la bonne ventilation des locaux en particulier ceux accueillants des produits chimiques ou explosifs et du bon fonctionnement des équipements et du matériel mis à la disposition des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle.
En l'espèce, la société [10] ne pouvait ignorer la dangerosité de l'utilisation de carburant nécessaire au fonctionnement des appareils de nettoyage à haute pression de type " karcher " tel que celui utilisé par Monsieur [T] [L] lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2016 de sorte qu'elle aurait dû avoir conscience du risque encouru par ses salariés.
Sur l'absence de mesures prises par l'employeur
Monsieur [T] [L] soutient que lorsqu'il a été victime de l'accident du travail, son employeur ne lui avait pas fourni de vêtements de protection adaptés au risque, que le lieu de stockage du carburant était dépourvu d'un système de ventilation, et qu'il n'avait pas effectué les réparations des appareils de nettoyage utilisés.
Bien que la preuve de la faute inexcusable soit à la charge du salarié, le tribunal rappelle que les employeurs sont tenus d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés leurs salariés ce qui implique de rechercher, à chaque étape, les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, sur la base de cette évaluation, de rechercher des mesures de protection individuelles et/ou collectives pour, chaque fois que cela est possible, éviter ou, ou à défaut, limiter les risques d'atteintes à la santé et la sécurité.
En l'espèce, la société [10] n'a strictement produit aucune pièce, notamment celles relative à l'évaluation des risques professionnels qu'elle aurait effectuée et aux mesures qui ont été mises en place.
Dès lors, le tribunal ne peut vérifier, alors que le risque s'est réalisé, que l'employeur a pris les mesures nécessaires et appropriées pour empêcher ou du moins limiter la réaliser de ce risque.
Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de Monsieur [T] [L] du 12 août 2016 que les vêtements qu'il portait ont pris feu de sorte qu'ils n'étaient nécessairement pas adaptés au risque de brûlure inhérent à l'utilisation de produits inflammables comme le carburant.
En outre, l'entonnoir fourni par l'employeur et utilisé par Monsieur [T] [L] afin de transvaser le carburant entre le bidon et la pompe haute pression " karcher " était en plastique, ce qui ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante pour éviter le risque.
Enfin, le bidon en plastique de carburant, entreposé à l'arrière d'un fourgon était gonflé certainement par la chaleur lorsque l'accident s'est produit, ce qui ne constituait pas un lieu de stockage approprié pour ce type de liquide.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur est pleinement caractérisée par ce manquement délibéré à l'obligation de sécurité de résultat.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [T] [L] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [T] [L] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [T] [L] formule une demande provisionnelle à hauteur de 7.000 € et verse aux débats son dossier médical qui fait état de ses graves blessures et du lourd traitement consécutif à l'accident du travail dont il a été victime ainsi que des répercutions de l'accident sur sa santé mentale.
Il n'a été consolidé que le 14 septembre 2017 soit près de 18 mois après l'accident du travail.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [T] [L] une provision d'un montant de 5.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que " la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas de recours contre l'employeur en l'absence de déclaration de créance antérieure à la saisine du tribunal.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la société [10] à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La société [10], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [L] le 21 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [L] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Professeur [X] [M] (Hôpital [12] - Service de chirurgie plastique et réparatrice - [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 13]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [T] [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [L] résultant de l'accident du travail du 21 mars 2016 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 14 septembre 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [T] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [T] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
CONSTATE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE