Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-15.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.419
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° V 15-15.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet Lhecc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Puissance 8, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Cabinet Lhecc, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné la société Cabinet Lhecc à payer à la société Puissance 8 une certaine somme en exécution d'un contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cabinet Lhecc à payer à la société Puissance 8 la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. [Q], qui tente par tous les moyens d'échapper à ses obligations, a créé un préjudice à la société Puissance 8 qui a été contrainte de recourir à la justice depuis plus de quatre ans pour obtenir le plein de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de M. [Q] susceptible de faire dégénérer le droit d'action en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Lhecc à payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts à la société Puissance 8, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Puissance 8 de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Puissance 8 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Lhecc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cabinet LHECC à payer à la société Puissance 8 la somme de 3.537,77 euros, au titre d'une facture impayée, assortie de pénalités de 25% à compter de la mise en demeure du 28 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er juin 2010 Mme [U] chef de publicité adressait un courriel à Mr [Q] pour l'informer de ce que "Nous ferons paraître à l'EXPRESS le 17 juin prochain, une édition spéciale dédiée exclusivement aux commissaires aux comptes et l'expertise comptable. Ce dossier proposera une sélection de cabinets de commissaires aux comptes et détaillera les compétences qu'ils développent en matière de contrôle, de vérification, d'analyse des risques etc. .... Cette publiscopie, exceptionnellement réservée aux 18.400 abonnés entreprises de l'EXPRESS sur l'ensemble du territoire national vous permettra d'exposer vos atouts etc. ; Vous trouverez ci joint une offre particulièrement attractive. " ; que M. [Q] acceptera l'offre pour la somme forfaitaire de 2.958 € HT signée le 2 juin 2010 ; que cette facture n'ayant pas été réglée, la société PUSSANCE 8 a obtenu une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 28 février 2011 à l'encontre de l'EURL CABINET LHECC qui a formé opposition devant le Tribunal de commerce de Paris ; que la société Cabinet LHECC soutient en premier lieu que la société PUISSANCE 8 n'a pas qualité à agir, dès lors que le bon de commande émanant de l'EXPRESS et ne comporte aucune référence à la société PUISSANCE 8 ; mais que le bon de commande de tous les commissaires aux comptes qui ont accepté de participer à ce dossier spécial porte en bas de page la mention "[Adresse 3]" ; que de toutes les photocopies versées aux débats la seule qui ne reproduit pas cette mention est celle signée par M. [Q] et versée par lui ; que la Cour ne pouvant imaginer qu'un bon de commande spécial a été imprimé pour M. [Q] dira que la mention de la société Intelligence Media nom commercial de la société PUISSANCE 8 figurait sur son exemplaire ; que la société Cabinet LHECC prétend en second lieu que le bon de commande n'est en fait qu'une offre commerciale qui a été signée par Mr [Q] en son nom personnel et non par M. [Q] en qualité de gérant de la société LHECC ; mais, que M. [Q] a été informé par courriel du 1er juin 2010 du projet de publicité pour les experts comptables et commissaires aux comptes et a signé l'offre proposée constituant ainsi un contrat l'obligeant à payer la prestation ; que le cabinet LHECC fait encore valoir que la société PUISSANCE 8 n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; mais que M. [Q] avant de signer le bon de commande était parfaitement informé du contenu de la publicité et des moyens de sa diffusion réservée aux 18400 abonnés, ainsi qu'il ressort du courriel du 1er juin 2010 susmentionné ; qu'il feint de s'étonner de ne pas avoir trouvé en kiosque l'exemplaire de l'EXPRESS contenant ce dossier alors même qu'il lui avait été précisé avant la signature que ce dossier ne serait diffusé qu'auprès des abonnés entreprises ce qui exclut la diffusion en kiosque ; que M. [Q] tente de créer une confusion entre la signature en son nom personnel et celle en qualité de gérant de la société Cabinet LHECC ; mais que l'offre d'une publicité relative aux commissaires aux comptes et aux experts comptables a été faite à la société LHECC comme en témoigne le bon de commande qui porte la mention LHECC suivi de M. [Q] ; que dans ces conditions, la signature de M. [Q] ne peut qu'être considérée comme engageant la société LHECC et non M. [Q] à titre personnel ; que la société PUISSANCE 8 doit donc être réglée de sa prestation acceptée par la société LHECC » ;
1°) ALORS QUE celui qui engage une action en justice doit justifier de sa qualité à agir ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet LHECC pour défaut de qualité de la société Puissance 8 à agir en paiement des sommes figurant sur le bon de commande du 1er juin 2010, après avoir pourtant constaté que la photocopie du bon de commande signée par Monsieur [Q] ne comportait ni la mention de la société Puissance 8, ni celle de son nom commercial, « Intelligence Média », ce dont il s'inférait qu'il n'était pas démontré que le bon de commande émanait de la société Puissance 8 et, partant, que cette dernière avait qualité pour exiger le paiement de la somme figurant sur le bon de commande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Cabinet LHECC, que « ne pouvant imaginer qu'un bon de commande spécial a été imprimé pour M. [Q] [la Cour] dira que la mention de la société Intelligence Media nom commercial de la société PUISSANCE 8 figurait sur son exemplaire », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cabinet LHECC à payer la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts à la société Puissance 8 ;
AUX MOTIFS QUE « la société PUISSANCE 8 sollicite la condamnation de la société LHECC à lui verser 600 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; que M. [Q], qui tente par tous les moyens d'échapper à ses obligations, a créé un préjudice à la société PUISSANCE 8 qui a été contrainte de recourir à justice depuis plus de quatre ans pour obtenir le plein de ses droits ; que la Cour lui allouera en conséquence la somme réclamée de 600 € » ;
ALORS QU' en condamnant la société Cabinet LHECC à payer à la société Puissance 8 la somme de 600 euros, motifs pris que Monsieur [Q], en qualité de gérant de la société Cabinet LHECC aurait « tenté par tous les moyens d'échapper à ses obligations » et aurait « créé un préjudice à la société Puissance 8 qui a été contrainte de recourir à justice depuis plus de quatre ans » pour obtenir le plein de ses droits, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société LHECC de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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