Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-11.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.663
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou Mayenne, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), boulevard Pierre de Coubertin, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Mayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean, Roger Y...,
2 / de Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Chateau Gontier (Mayenne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Anjou Mayenne, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, les 17 avril, 22 août et 12 novembre 1985, M. Y... a accepté de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne trois offres de prêt, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et d'un montant respectif de 40 000 francs, 27 000 francs et 22 000 francs ;
que ces prêts étaient stipulés remboursables par prélèvements mensuels sur le compte de dépôt ouvert par l'emprunteur ;
que Z... Martin s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour le remboursement du troisième prêt ;
que les prélèvements ne pouvant plus être opérés, la Caisse, après avoir clôturé le compte et s'être prévalue de la déchéance du terme, a, le 1er août 1990, assigné M. Y... en paiement du solde de chacun des prêts et, le 31 juillet 1990, Mme X..., épouse Y..., en exécution de son engagement ;
que l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1992) a déclaré ces actions irrecevables comme engagées plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu que la Caisse fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le délai biennal court, en cas de crédit consenti tacitement par découvert en compte, à compter de la résiliation de l'ouverture de crédit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
qu'en considérant que le point de départ du délai était la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de chacun des prêts, matérialisés par une inscription de son montant sur un compte ne comportant pas provision suffisante, peu important la faculté de découvert consentie par la Caisse, la cour d'appel aurait violé les articles 27 et 5, alinéa 2, modifié, de la loi du 10 janvier 1978 ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s'abstenant de rechercher à quelle date la Caisse avait résilié la convention tacite de découvert en compte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les parties étaient convenues d'un découvert de 10 000 francs ;
que cette faculté avait été dépassée le 28 février 1988 par le débit d'une échéance de remboursement du prêt de 22 000 francs, et, le 28 mars 1988, par le débit d'échéances afférentes aux prêts de 40 000 francs et 27 000 francs ;
qu'en raison de la conclusion d'une telle convention limitant le montant de l'ouverture de crédit consentie par la caisse, et, par là même, le montant du découvert sur lequel pouvaient être prélevés, conformément aux stipulations des contrats de prêts, les remboursements de leurs échéances, la cour d'appel en a justement déduit que les dépassements du découvert convenu devaient être tenus pour des échéances impayées manifestant la défaillance de l'emprunteur, et constituaient le point de départ du délai biennal de forclusion ;
que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Anjou Mayenne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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